CONSTITUTION DE LA COUR DU
GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA
TITRE I
GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA:
Article 1
CONSTITUTION :
Ce document est la déclaration de Constitution de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada. L'actuelle Constitution est la fondation, l'étendue, la portée ainsi que la limite de pouvoirs du Fondateur du Grand Jury du Peuple du Canada, du Comité de la Cour et du Tribunal de la Cour.
Ci-après, peut-être dénominé Grand Jury, ou Grand Jury du Peuple du Canada comme équivalent;
Article 2
VALEUR :
Sans limites : la Vie consciente compassionelle offerte par Le Créateur de l'Univers;
Article 3
FORME :
Association libre privée d'étude d'intérêt public de loi commune et de droit coutumier, SOUS MESURE D'URGENCE PAR RECOURS EXTRAORDINAIRE;
Article 4
AUTORITÉ :
La Vie donnée consciente compassionelle offerte par Le Créateur de l'Univers à ses Créatures nées humaines, héritières de la Terre, douées de libre-arbitre et de pouvoir d'auto-gouvernement;
Article 5
JURIDICTION :
La loi commune/droit coutumier du Peuple du Canada. Aucune loi n'est au dessus des droits coutumiers du Peuple du Canada;
Article 6
POUVOIRS ÉQUIVALENTS ET APPLICATION :
Loi commune, droit coutumier, La Cour Suprême du Canada; Loi sur le Canada 1982 sur le territoire généralement admis du lieu dit le Canada;
Article 7
RAISON SOCIALE :
Etude de la légalité, de la légitimité, des responsabilités, de l'application et de la constitutionalité de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelle émise par le ''parlement de l'état du québec'';
Article 8
BUT :
La Vie par la mise en valeur de la paix sociale en application de la loi commune/droit coutmier du jugement de la justice;
Article 9
MANDAT :
Maintenir la paix sociale, par application de la loi commune et du droit coutumier;
Article 10
FONDATEUR DE LA COUR DU GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA :
Le Fondateur de la présente Constitution, dans sa totalitée, est le créateur et propriétaire privé et unique de l'association privée. En tant que tel, il dispose également des pouvoirs de dissolution. Le Fondateur dispose de tous les pouvoirs rédigés dans l'actuelle. Le Fondateur choisi les membres de la Cour à son gré uniquement. Il doit obligatoirement agir de la façon suivante :
Article 11
DÉLÉGATION OBLIGATOIRE-FONDATEUR :
À l'exception du pouvoir de dissolution, Le Fondateur de l'association libre privée de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada doit obligatoirement et de gré, délèger la présente Constitution au Comité de la Cour, tel que décrit ou limité par la présente Constitution de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada :
Article 12
DÉLÉGATION OBLIGATOIRE-COMITÉ DE LA COUR :
À l'exception du pouvoir de dissolution, des pouvoirs du Comité de la Cour ainsi que les pouvoirs concernant l'application des procédures de fonctionnement du Tribunal, Le Comité de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada doit obligatoirement délèguer au Tribunal de la Cour, de gré, tous ses pouvoirs de jugement, conférés par la présente immédiatement après sa création, tel que rédigé ou limité par la présente. Après l'acceptation de la Constitution par le Tribunal, le Tribunal est instauré des pouvoirs de jugement propres au Tribunal;
Article 13
DÉLÉGATION OBLIGATOIRE-PROCUREUR-DU-PEUPLE:
À l'exception des plaidoiries d'introduction d'instance ainsi que de clôture, de Procuration du Peuple et de la présentation de la Cause-Phare du Créateur de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada, le Procureur-du-Peuple devra obligatoirement déléguer ses pouvoirs de présentation de causes, ainsi que les pouvoirs associés, à des Assistant-Procureurs. Le nombre de délégations obligatoires sera équivalent au nombre de causes voulant être entendues par les membres du Tribunal;
Article 14
FIDUCIE-FONDATEUR :
L'association libre privée de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada est une fiducie basée sur la confiance. Le Fondateur de la présente délègue ses pouvoirs au Comité de la Cour nommés, unilatéralement, par lui.
La délégation de pouvoirs obligatoire du Fondateur(bénéficiaire) est fiduciaire de confiance envers Le Comité de la Cour.
Article 15
FIDUCIE-COMITÉ DE LA COUR :
L'association libre privée de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada est une fiducie basée sur la confiance. Le Comité de la Cour(bénéficiaire) délègue ses pouvoirs au Tribunal de la Cour nommé, via tirage au hasard, par lui.
La délégation de pouvoirs obligatoire du Comité de la Cour est fiduciaire de confiance envers Le Tribunal de la Cour.
Article 16
FIDUCIE-HIERARCHIE
Les fiducies de confiance ainsi créées par l'actuelle Constitution sont disolvables par les bénéficiaires supérieurs uniquement par retrait de confiance en tout temps. Ainsi, les administrateurs délégués de pouvoirs dépendants ne peuvent pas devenir indépendant de leur parent supérieur, basé sur la confiance et sont obligatoirement tenus par l'actuelle fiducie.
Article 17
COMITÉ DE LA COUR-MEMBRES :
Le Comité de la Cour initial est choisi parmis les volontaires unilatéralement par le Fondateur de l'association libre privée de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada.
Le Comité de la Cour est réputé être la direction de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada est constitué sous vote au deux-tiers(2/3) de la majorité, devant la totalité des membres du Comité.
Le Comité de la Cour est au nombre de trois membres. Le Comité de la Cour vote les positions de ses membre à huis clos. Le Comité de la Cour à élu, à huis clos, un Président, un Procureur-du-Peuple ainsi qu'un Secrétaire;
Article 18
COMITÉ DE LA COUR-RÔLE :
Le Comité de la Cour est la tribune privée du Grand Jury du Peuple du Canada et n'est pas tenu de rendre compte de ses activitées à quiquonque à l'extérieur de l'association, sauf dans le cadre décrit par l'actuelle Constitution.
Le Comité de la Cour rédige, à huis clos, et vote la présente Constitution du Grand Jury du Peuple du Canada qui sera soumise pour acceptation finale devant la conférence préparatoire du Tribunal de la Cour. La validitée de la Constitution du Grand Jury du Peuple du Canada est soumise au vote la majorité simple des membres du Tribunal de la Cour après son établissement.
Le Comité de la Cour établit le Tribunal de la Cour et il établit le tirage au hasard des Premiers-Jurés, ainsi que les Jurés-Réservistes, parmis la liste des membres potentiels.
Tous les votes sur les questions soumises au Comité de la Cour sont faits à huis clos, au deux-tier(66%) de tous les membres du Comité de la Cour. Le Tribunal de la Cour n'as pas le droit de vote sur les questions soumises au Comité de la Cour, sous réserve des délégations obligatoires contenues dans la Constitution.
Après l'établissement des candidats choisis au hasard, à huis clos, par le Comité de la Cour, le résultat est présenté pour acceptation devant la conférence préparatoire au Tribunal de la Cour. Les Premiers-Jurés ainsi que les Jurés-Réservistes tirés au hasard sont nommés par le Comité de la Cour comme membres du Tribunal de La Cour.
Le Comité de la Cour n'as pas la juridiction de l'acceptation finale de la Constitution du Grand Jury du Peuple du Canada. L'acceptation finale de la présente est soumise par le Comité de la Cour, devant les vingt-trois Premiers-Jurés, à la conférence préparatoire au Tribunal de la Cour, après sa création par le Comité. Le Tribunal, en conférence préparatoire, accepte ou refuse, sous vote à majorité simple, la validitée de la présente Constitution qui établit ses pouvoirs.
Article 19
TRIBUNAL DE LA COUR-TIRAGE AU HASARD DES JURÉS :
Un appel public de liste d'inscriptions pour les Premiers-Jurés et les Jurés-Réservistes membres du Tribunal est initié par le Comité de la Cour. Une liste de volontaires libres est établie pour tirage au hasard. Le Comité de la Cour ne connait pas les informations des inscriptions, à l'exception du nombre total d'inscriptions.
La liste pour inscriptions sera ouverte pendant trente(30) jours consécutifs. La liste sera fermée et permanente par la suite.
Les conditions d'inscriptions des volontaires comprennent leur nom, une adresse courriel ou un numéro de téléphone valide. Seuls les tirés au hasards seronts informés des résultats du tirage, sous réserve de leur acceptation.
Le Comité de la Cour doit obligatoirement délèguer la création d'une liste secrète d'inscriptions à une personne nommée par lui. Le Comité de la Cour n'as pas juridiction pour l'établissement ou le maintient de la liste. La personne chargée de la liste du tirage au hasard est subordonnée et, est considérée comme employé du Comité de la Cour. Les membres potentiels du Tribunal de la Cour sont tirés au hasard par le Comité de la Cour.
Les volontaires, sous réserve de la présente Constitution, sont nommés, dans l'ordre du tirage, par le Comité de la Cour comme Premier-Juré ou comme Juré-Réserviste supplémentaire, afin d'assurer la continuité des travaux en cas d'absence de Premier-Juré.
Les inscriptions sur la liste pour le tirage au hasard sont libres et volontaires. Un site internet privé est mis à disposition pour l'établissement de la liste. Le tirage est fait de la plus simple manière voulue par le Comité de la Cour. Un numéro de Premier-Juré est attribué à chaque tirage. Au Président du Tribunal est attribué le numéro un(1). Les numéros deux(2) à vingt-sept(27) sont attribués dans l'ordre du tirage au hasard pour chacun des Premiers-Jurés et pour les Jurés-Réservistes.
Après le tirage au hasard, les candidats sont nommés, sous réserve de la Constitution du Grand Jury du Peuple du Canada, par le Comité de la Cour comme membres du Tribunal de la Cour.
L'inscription se fait pour le tirage au hasard de vingt-trois(23) Premiers-Jurés ainsi que pour trois(3) Jurés-Réservistes. Les frais de tous les Jurés seront remboursés selon la Constitution du Grand Jury. L'inscription est gratuite. Aucune expérience en droit n'est nécéssaire.
Le délais d'inscription pour les Jurés potentiels est de trente(30) jours pour s'inscrire sur la liste du tirage pour être membre du Tribunal. La liste sera fermée à l'inscription après ce délais et deviendra permanentes aux activitées du Grand Jury. La liste ainsi constituée sest privée à la Cour du Grand Jury. La date d'ouverture de la liste est fixée par le Comité de la Cour.
Les inscriptions retenues pour les Jurés du tirage au hasard sont vérifiées par la personne déléguée par le Comité de la Cour chargée de l'établissement des listes de tirage.
Article 20
TRIBUNAL DE LA COUR-MEMBRES:
Le Tribunal de la Cour est la tribune publique du Grand Jury du Peuple du Canada et n'est pas tenu de rendre compte de ses activitées à quiquonque à l'extérieur de l'association, sauf dans le cadre décrit par l'actuelle Constitution.
Le Tribunal de la Cour est une partie dépendante du Comité de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada, donc sous la juridiction et autorité du Comité de la Cour. Les membres du Tribunal sont au nombre de vingt-trois Premiers-Jurés aditionné de trois Jurés-réservistes. Les membres sont tirés au hasard, à huis clos, par la Comité de la Cour;
Article 21
TRIBUNAL DE LA COUR-ROLE :
La Constitution du Grand Jury du Peuple du Canada est présentée devant le Tribunal de la Cour pour soumission au vote de la majorité simple du Tribunal. Le Tribunal de la Cour n'as pas la juridiction de la rédaction de la Constitution du Grand Jury du Peuple du Canada. Le Tribunal, accepte ou refuse sous vote, la validitée de la présente Constitution qui établit ses pouvoirs.
La Cour du Grand Jury du Peuple du Canada soumettra, pour jugement, au Tribunal de la Cour l'étude de la légalité, de la légitimité, des responsabilités, de l'application et de la constitutionalité de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelle émise par le ''parlement de l'état du québec'';
Tous les votes sur les questions soumises au Tribunal sont obtenus par résultats à la majorité simple, soit cinquante-et-un pourcent(51%) de vingt-trois(23) Premiers-Jurés. Le Président du Tribunal n'as pas le droit de vote sur les questions soumises au Tribunal.
Article 22
TRIBUNAL DE LA COUR-MEMBRES POTENTIELS :
Tout humain né conscient doté de libre-arbitre et de pouvoirs d'auto-gouvernement dans le territoire admis généralement du Canada, incluant les immigrants reçus légalement, inscrit librement et volontairement sur la liste du tirage au hasard à l'exception de ce qui suit :
Article 23
TRIBUNAL DE LA COUR-PROSCRIPTIONS :
Afin de préserver l'intégrité de l'activité ou les procédures du Grand Jury du Peuple du Canada;
Par décision à l'unanimité du Comité de la Cour, les membres actuels ou passés du barreau du Québec sont proscrit des activités de la Cour ou du Tribunal pour cause de conflit d'intérets aggravé.
Par décision à l'unanimité du Comité de la Cour, les membres actuels du gouvernement de l'état du Québec sonts proscrits des activitées de la Cour ou du Tribunal pour cause de conflit d'intérets aggravé.
Par décision à l'unanimité du Comité de la Cour, les membres du Comité de la Cour, les employés de la Cour ou le Fondateur du Grand Jury du Peuple du Canada sont proscrits de s'inscrire pour les tirages au sort du Tribunal de la Cour.
Par décision à l'unanimité du Comité de la Cour, la personne chargée par le Comité de l'établissement ou le maintient de la liste de tirage au hasard pour les causes ou pour les Jurés est proscrit de s'inscrire sur la liste, ou pour les activitées autres de la Cour ou du Tribunal.
Par décision à l'unanimité du Comité de la Cour, les personnes morales, organisations d'intérets privés, ou corporations sont proscrits de s'inscrire ou d'inscrire des représentants aux activitées de la Cour ou du Tribunal.
Par décision à l'unanimité du Comité de la Cour, le Procureur-du-Peuple, le Secrétaire, les procureurs-assistants tirés au hasard ne peuvent être membre du Tribunal ou participer au tirage au sort.
Par décision à l'unanimité du Comité de la Cour, les précédentes décisions n'incluent pas les témoins qui seront convoqués par la Cour ou le Tribunal pour audition.
Par décision à l'unanimité du Comité de la Cour, les précédentes décisions n'incluent pas les employés de la Cour pour ses activitées ou procédures. Ces décisions n'incluent pas la tribune libre ou le forum public du Tribunal mis à disposition du public. Ces décisions n'ont pas pour effet, en cas de manquement imprévu, de mettre la Cour ou le Tribunal en péril ou de faire cesser ses activitées ou procédures.
Article 24
TRIBUNAL DE LA COUR-COMPOSITION :
Le nombre et la composition des membres du Tribunal de la Cour est établit selon les conditions fixés par l'actuelle Constitution.
Le total des membres du Tribunal de la Cour est de vingt-sept(27) personnes.
Le Président du Tribunal est fixé par la position de Président Comité de la Cour. Le Président du Tribunal n'est pas tiré au hasard. Le Président du Tribunal est un Premier-Juré. Le nombre de Premiers-Jurés tirés au hasard est de vingt-trois(23) adittionné :
Trois(3) Jurés-réservistes, tirés au hasard, afin de continuer sans heurts, les travaux du Tribunal en cas d'absence, pour quelquonque raison d'un Premier-juré. Le tirage au hasard est réalisé selon la même liste et conditions de Premier-jurés;
Article 25
TRIBUNAL DE LA COUR-RESERVE DE JURÉS :
Tous les appliquants qui ne seront pas choisis au hasard demeure sur la liste de réserve en cas de besoin pour la durée des activitées ou procédures du Grand Jury du Peuple du Canada.
En tout temps, afin de poursuivre les activités ou les procédures du Grand Jury du Peuple du Canada, le Comité de la Cour peux utiliser la réserve sur la liste de candidats potentiels ou les Jurés-Réservistes afin de completer le tableau des membres du Tribunal en cas de manquement quelquonque à la présente Constitution.
Le Comité de la Cour nomme ainsi remplacement pour manquement à tout Premier-Juré, pour quelqueque raison. Un Juré-réserviste ainsi nommé devient un Premier-Juré.
Article 26
TRIBUNAL DE LA COUR-CAUSES ENTENDUES :
Les causes entendues par le Tribunal de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada devront obligatoirement être versus la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Toutes les autres inscriptions de causes sont proscrites et seront rayées du rôle en cas d'abus d'inscription. Le fond de cause est entendu lors des audiences publique du Tribunal de la Cour.
Le Tribunal de la Cour décide, lors de la conférence préparatoire au Tribunal, si la cause entendue est appropriée, sur recommendations du Président. Le Président n'est pas tenu d'obtenir ce consentement pour mettre la procédure en application;
Article 27
TRIBUNAL DE LA COUR-TIRAGE AU HASARD DES CAUSES ENTENDUES
Un appel public de liste d'inscriptions pour les causes membres du Tribunal est initié par le Comité de la Cour. Une liste de causes est établie pour tirage au hasard. Le Comité de la Cour ne connait pas les informations des inscriptions, à l'exception du nombre total d'inscriptions.
La liste pour inscriptions sera ouverte pendant trente(30) jours consécutifs. La liste sera fermée et permanante par la suite.
Les conditions d'inscriptions des causes comprennent leur nom, une adresse courriel ou un numéro de téléphone valide. Seuls les tirés au hasards seronts informés des résultats du tirage, sous réserve de leur acceptation.
Le Comité de la Cour doit obligatoirement délèguer la création d'une liste secrète d'inscriptions à une personne nommée par lui. Le Comité de la Cour n'as pas juridiction pour l'établissement ou le maintient de la liste. La personne chargée de la liste du tirage au hasard est subordonnée et, est considérée comme employé du Comité de la Cour. Les causes entendues par le Tribunal de la Cour sont tirés au hasard par le Comité de la Cour, à huis clos.
Les causes, sous réserve de la présente Constitution, sont nommées, dans l'ordre du tirage, par le Comité de la Cour.
Les inscriptions sur la liste pour le tirage au hasard sont libres et volontaires. Un site internet privé est mis à disposition pour l'établissement de la liste. Le tirage est fait de la plus simple manière voulue par le Comité de la Cour. Un numéro de cause est attribué à chaque tirage. A la cause-phare du Fondateur est attribué le numéro un(1). Les numéros deux(2) et subséquents sont attribués dans l'ordre du tirage au hasard pour chacune des causes.
Après le tirage au hasard, les causes nommées sont entendues, sous réserve de la Constitution du Grand Jury du Peuple du Canada, par le Tribunal de la Cour;
Une cause est considérée inscrite pour audience APRÈS le tirage au hasard et vérification de l'acceptation du demandeur. Le nombre de causes entendues dépendra de la décision du Tribunal. Les procureur de causes tirées au hasard pourront présenter leurs mémoires de frais au Tribunal. Aucune expérience en droit n'est nécéssaire.
Le délais pour les causes est de trente(30) jours pour s'inscrire afin de présenter une cause devant le Tribunal. La liste sera fermée à l'inscription après ce délais et deviendra permanente aux activitées du Grand Jury. La liste ainsi constituée est privée à la Cour du Grand Jury. La date d'ouverture de la liste est fixée par le Comité de la Cour.
Les inscriptions de causes retenues du tirage au hasard sont vérifiées par la personne déléguée par le Comité de la Cour chargée de l'établissement des listes de tirage.
Article 28
TRIBUNAL DE LA COUR-PROCÉDURES :
Le Tribunal utilise, pour ses procédures, une version amendée de la procédure arbitrale notariale publiée par l'ordre des notaires-arbitres du Québec;
Le Tribunal pourra s'assurer de services volontaires pour les positions qui seront nécéssaires au bon déroulement de l'instance. En tant que pouvoir de procédure, cette décision pourra être soumise aux recommandations jugées nécéssaires par le Président du Tribunal pour acceptation par les membres du Tribunal. Le Président n'est pas tenu d'obtenir ce consentement pour mettre la procédure en application.
Article 29
TRIBUNAL DE LA COUR-PROCUREUR-DU-PEUPLE :
Le Procureur-du-Peuple est membre du Comité de la Cour, il pourra nommer autant de Procureurs-assistants qu'il juge nécéssaire au bon déroulement de l'instance. Les Procureurs-assistants présenterons leurs causes privées devant le Tribunal de la Cour assistés du Procureur-du-Peuple.
Le Procureur-du-Peuple nomme des assistants-procureurs basé sur le tirage au hasard des causes. Les demandeurs pour les causes tirées au hasard peuvent se représenter eux-même ou nommer quiquonque comme représentant de cause à leur décision unilatérale exclusive.
Le Procureur-du-Peuple n'as pas le pouvoir de refuser de nommer un assistant-procureur, il n'as pas non plus le pouvoir de procuration sur les causes tirées au hasard.
Il est du devoir du Procureur-du-Peuple, ou des assistants-procureurs de présenter leurs mémoires de frais pour être remboursés par la partie qui succombe. Les mémoires de frais seront soumis devant le Tribunal comme étant partie intégrante du jugement.
Il est du devoir du Procureur-du-Peuple de supporter et faciliter la présentation des causes tirées au hasard mais n'est, en aucuns cas, un substitut en cas d'absence du demandeur ou du procureur-assistant.
Il est du devoir du Procureur-du-Peuple de partager et faire comprendre les procédures de présentations de causes devant le Tribunal, décrites aux articles 46 et 47, ci-après;
Article 30
TRIBUNAL DE LA COUR DÉROGATION DU PROCUREUR DU PEUPLE :
Le Procureur du Peuple ne donne pas de conseils juridiques. Il n'assure pas la procuration, ou les coûts réliés à la présentation de causes tirées au hasard, autre que la Cause-Phare du Fondateur de la Cour du Grand Jury.
Article 31
TRIBUNAL DE LA COUR-POUVOIRS PROCÉDURES ADMINISTRATIVES :
Lors des audiences du Tribunal de la Cour, le Président conservera ses pouvoirs pour la Constitution de la Cour, pour la procédure et le déroulement de l'instance uniquement. Ces pouvoirs ne peuvent être délégués ou substitués et il incombe au Président de faire respecter le bon ordre au Tribunal et à la Cour.
Article 32
TRIBUNAL DE LA COUR-FRAIS ET ADMINISTRATION DES FRAIS :
La partie qui succombe supporte les dépens. Tous les frais autres sont également à charge de la partie qui succombe. Les montants en argent perçus par la Cour seront immobilisés dans un compte en fidéicommis sous vérification notariale.
Article 33
TRIBUNAL DE LA COUR-CONDITIONS D'INSCRIPTION D'UNE CAUSE :
Le montant d'incription d'une cause pour jugement devant le Tribunal de la Cour est fixé à cent-quatre(104) dollars et à la présentation de deux noms de Premiers-Jurés potentiels pour le tirage au sort des membres du Tribunal. Seules les causes entendues par le Tribunal seront soumises au montant d'inscription.
Les personnes inscrites sur la liste du tirage au hasard des jurés par les causes inscrites pour jugement ne peuvent être tirés deux fois. Si un Juré est tiré au hasard une deuxième fois comme présentateur de cause, son nom sera rayé da la liste des jurés, il sera remplacé par un Juré-Réserviste, et un nouveau Juré-Réserviste sera tiré au sort de la réserve.
Les causes qui seront entendues sont tirées au hasard. Une cause inscrite sur la liste de tirage ne sera pas nécéssairement choisie par le tirage. Une cause tirée au hasard ne sera pas nécéssairement entendue par le Tribunal. Le nombre de causes entendues est à la discrétion du Président du Tribunal ou des membres du Tribunal.
Les dossiers doivent être soumis devant le Président du Tribunal par les parties désirant présenter leur cause en audition. Le président, après le tirage au sort des cause, peux décider sans l'avis du Tribunal, si une cause n'est pas reliée aux activitées ou procédures du Tribunal et il peux la rejeter unilatéralement. Une cause est aussi appellée une demande.
Après le tirage au hasard des causes : la demande, les preuves et témoignages sont préparées et présentées par la partie qui en fait la demande au Président du Tribunal pour audition devant le Tribunal. Les parties qui en font la demande peuvent recevoir l'assistance du Procureur-du-Peuple pour la préparation à la présentation devant le Tribunal.
Article 34
TRIBUNAL DE LA COUR-ARCHIVES :
Toutes les causes présentées devront avoir copie en dépôt devant le Tribunal. Tout dossiers ou archives de la Cour ou du Tribunal seront conservées en domaine public, chez un officier-notaire, pour consultation en tout temps par le public. Après l'acceptation de la Constitution par le Tribunal, toutes les archives seront mises à disposition du public après décision de publication.
Article 35
TRIBUNAL DE LA COUR-PRÉSIDENT :
Le Président de la Cour est également le Président du Tribunal. Lors des audiences du Tribunal, le Président conservera ses pouvoirs pour la Constitution de la Cour, pour l'application procédure et de s'assurer du bon déroulement de l'instance uniquement. Le traitement monétaire du Président sera de cent(100) dollars par jour. Par décision unanime du Comité de la Cour, le Président de la Cour devra, de gré, déleguer ses pouvoirs de jugement au Tribunal, conservant uniquement ceux de Président du Tribunal, tel que décrit en suivant :
Article 36
JURÉS MEMBRES DU TRIBUNAL-RÔLE :
Pouvoir de jugements de causes délégué aux Premiers-Jurés par le Comité de la Cour.
Tous les pouvoirs de procédures sont à la discrétion de la décision du Président du Tribunal ou son comité délégué, selon la Constitution.
Article 37
TRIBUNAL DE LA COUR LEGALITE :
Toute l'activitée du Tribunal de la Cour est légitime, enregistrée et publique. Toutes les activitées de la Cour ou du Tribunal sont notariées, cela inclut toute l'activitée à venir également.
La partie adverse ayant étée dûment informée, ne souhaite pas participer au volontairement au jugement proposé, toutes les activitées et procédures sont légalement à la discrétion de la partie demanderesse, soit le Fondateur du Grand Jury du Peuple du Canada.
Article 38
TRIBUNAL DE LA COUR-DIFFUSION PUBLIQUE
Tous les débats, audiences, témoignages, activitées ou procédures du Tribunal de la Cour seronts diffusés en direct sur le site du Grand jury de Peuple du Canada. Toutes les décisions seront d'intéret public.
Lors des audiences du Tribunal, une tribune publique pour les témoins libres sera prévue. Un forum écrit de questions sera également mis à disposition du public. Tous les témoignages libres et les commentaires publics pertinants ainsi collectés pourront être présentés devant le Tribunal.
La tribune libre et le forum écrit ne seront pas utilisées comme découlant directement d'une cause présentée, tirée au hasard, pour le jugement du Tribunal, mais pourrons constituer une preuve supplémentaire à la décision finale du Tribunal. Le Tribunal n'est pas tenu de présenter ces preuves, d'en tenir compte ou de les entendres pour rendre une décision.
Article 39
TRIBUNAL DE LA COUR-QUESTION AU JUGEMENT :
La cause avec préjudice: X VS. LATMP sera entendue devant la Cour et le Tribunal est réalisée SOUS MESURE D'URGENCE PAR RECOURS EXTRAORDINAIRE. La question soumise au jugement du Tribunal est: est-ce que la LATMP est valide et appliquée?
Basé sur la question principale, le Tribunal doit également étudier les codes ou autres formes de législations qui sont associés.
Article 40
TRIBUNAL DE LA COUR-LEGITIMITE :
Le jugement du Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada pourra émettre des recommandations de droits légitimes aux employés du gouvernement de l'état du québec, s'assurer de la validité de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou émettre des constats d'infractions pour d'éventuelles accusations d'autres natures dans le cas ou la loi ne serait pas légitimement appliquée. Les décisions du Tribunal peuvent être éxécutoires et définitives, sans appel à la discrétion de la Cour.
Article 41
GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA-CAUSE PHARE :
La Cause-Phare est la cause de la fondation et de l'initiative du Fondateur Denis Paiement. La Cause-Phare est totalement indissociable de l'existence du Grand Jury du Peuple du Canada.
Le Grand Jury du Peuple du Canada est l'initiative privée seule et unique de Denis Paiement. La Cause-Phare de Denis Paiement n'est pas soumise au tirage au hasard et devra obligatoirement être entendue par le Tribunal de la Cour pour jugement et décision.
L'audition de la Cause-Phare inclut la rédaction écrite complète d'une décision du Tribunal pour règlement final. La décision du jugement du Tribunal à la Cause-Phare est applicable à toutes les autres causes présentées et tirées au hasard et toutes les autres réclamations dans la cause générale X versus la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 42
GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA-LEGITIMITE
La partie adverse est la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, applicable légalement sous mandat du gouvernement de l'état du québec par la Commission de la Santé et Sécurité du Travail, ci-après peut-être appellée la partie adverse. le défendeur ou défenderesse.
Suite à l'abandon du défendeur, le jugement du Grand Jury du Peuple du Canada pourra émettre des recommendations d'application de droits légitimes ou des ordonances aux employés du gouvernement de l'état du québec ou sous mandat, le cas échéant
Suite à l'abandon du défendeur, le jugement du Grand Jury du Peuple doit s'assurer de la validité et la légitimité de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, pourra émettre des recommendations d'application de droits légitimes ou des ordonances aux employés du gouvernement de l'état du québec ou sous mandat, ou émettre des constats d'infractions pour d'éventuelles accusations d'autres natures, le cas échéant
Suite à l'abandon du défendeur, les décisions du Tribunal de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada peuvent être éxécutoires et définitives, sans appel à la discrétion de la Cour ou du Tribunal.
La partie adverse(défendeur) ayant étée dûment informée, ne souhaite pas appliquer la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mandaté de la juridiction du gouvernement de l'état du québec.
La partie adverse(défendeur) ayant étée dûment informée, mandatée de la juridiction du gouvernement de l'état du québec ne souhaite pas un règlement à l'amiable, hors Cour, ou devant n'importe quelle Cour de la juridiction du gouvernement de l'état du québec.
La partie adverse(défendeur) ayant étée dûment informée, mandatée de la juridiction du gouvernement de l'état du québec a reçu et ignoré la preuve soumise et la réclamation de droit couverte par la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La partie adverse(défendeur) ayant étée dûment informée, mandatée de la juridiction du gouvernement de l'état du québec ne souhaite pas un règlement selon la réclamation légale du Fondateur du Grand Jury du Peuple du Canada.
La partie adverse(défendeur) ayant étée dûment informée, mandatée de la juridiction du gouvernement de l'état du québec ne souhaite pas participer au Grand Jury du Peuple du Canada, toutes les activitées et procédures sont à la discrétion unilatérale de la partie demanderesse, fondatrice du Grand Jury du Peuple du Canada.
La partie adverse(défendeur) ayant étée dûment informée, mandatée de la juridiction du gouvernement de l'état du québec ne peux pas agir en tant que juge et parti pour prendre des décisions indépendantes, unilatérales versus la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour raisons factuelles de conflits d'intérêts aggravés, de fraude, d'incompétence et d'ignorance.
Toute l'activitée du Grand Jury du Peuple du Canada est légitime, enregistrée et publique. Toutes les activitées de la Cour ou du Tribunal sont notariées, cela inclut toute l'activitée à venir également.
Article 43
GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA-NOTES ET DEFINITIONS :
X équivaut à un humain né ou immigrant recu au Canada.
LATMP équivaut à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 44
CLAUSES DÉROGATOIRES :
La Cause-Phare avec préjudice X vs. LATMP SOUS MESURE D'URGENCE PAR RECOURS EXTRAORDINAIRE de Denis Paiement sera présentée par le Procureur-du-Peuple, membre du Comité de la Cour devant le Tribunal de la Cour.
Article 45
GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA-PROCEDURE AMENDEE :
SOUS MESURE D'URGENCE PAR RECOURS EXTRAORDINAIRE, après décision du Comité de la Cour à l'unanimité, la procédure de fonctionnement soumise par la Cause-Phare, soit une demande initiale de règlement devant un notaire arbitre et selon la procédure arbitrale notariale n'as pas été réfusée, réfutée ou admise par le défendeur. La procédure arbitrale notariale amendée, sans besoin d'approbation externe au Comité de la Cour, sera donc utilisée pour les procédures de fonctionnement du Tribunal de la Cour du Grand Jury du Peuple du Canada.
Ci-après, l'article 46, constitue une procédure spéciale applicable au Grand Jury.
Ci-après, l'ANNEXE I constitue une version applicable de procédure pour le Tribunal est également une version partiellement adaptée par le Comité de la Cour aux besoins du Grand Jury du peuple du Canada, à partir du RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE L'ASSOCIATION DES NOTAIRES ARBITRES DU QUÉBEC présentement en vigueur émise par l'ordre de Notaires du Québec, sous l'autorité de l'état du québec.
Le texte du RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE L'ASSOCIATION DES NOTAIRES ARBITRES DU QUÉBEC, version française, figure en ANNEXE I de la présente Constitution. Le texte de l'ANNEXE I est partiellement modifié sur les termes, l'adaptation totale étant inutile. Les amendements de texte ou d'adaptation de procédures autrements utiles au déroulement du Grand Jury peuvent être éffectués, au besoin, par le Président du Tribunal. Le texte est partiellement modifié et n'as pas besoin d'être modifié en entier pour s'appliquer de droit, légitimement et légalement au Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada.
Ci-après, l'ANNEXE II constitue une version applicable de procédure pour le Tribunal est également une version adaptée par le Comité de la Cour aux besoins du Grand Jury du peuple du Canada, à partir de l'ACCORD DE ROME. Le Grand Jury sera traité et considéré par L'état du québec, en tant qu'état hôte, tel que stipulé par l'accord de Rome pour le Tribunal pénal international. Les dipositions prévues par cet accord qui sont normalement applicables sont également applicables en tant que dispositions pour le Grand Jury du Peuple du Canada, à sa discrétion. Le texte des accords de Rome, version française, figure en ANNEXE II de la présente Constitution. Les amendements de texte ou d'adaptation de procédures autrements utiles au déroulement du Grand Jury peuvent être éffectués, au besoin, par le Président du Tribunal. Le texte n'est pas modifié et n'as pas besoin d'être modifié pour s'appliquer de droit, légitimement et légalement au Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada.
Article 46
GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA-PROCEDURES SPECIALES :
Un manquement à la procédure dû à une erreur de bonne foi par tout membre du Grand Jury ne peux constituer un motif suffisant d'abandon et n'as pas pour effet de faire cesser l'activitée ou les procédures du Grand Jury du Peuple du Canada. Une procédure de correction nécéssaire doit s'éffectuer dès que faire ce peux, après la découverte de la faute, en assurant le bon déroulement de l'instance. Les activitées du Grand Jury se poursuivent normalement telles que si l'erreur de bonne foi n'avait jamais eu lieu;
Article 47
GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA ANNEXES :
TITRE 2-ANNEXE I PROCÉDURES DU TRIBUNAL :
TITRE 3-ANNEXE II STATUS DU TRIBUNAL :
TITRE 2
ANNEXE I
GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA PROCÉDURES DU TRIBUNAL :
NOTE : Le texte de l'ANNEXE I est partiellement modifié sur les termes, l'adaptation totale étant inutile. Les amendements de texte ou d'adaptation de procédures autrements utiles au déroulement du Grand Jury peuvent être éffectués, au besoin, par le Président du Tribunal. Le texte est partiellement modifié et n'as pas besoin d'être modifié en entier pour s'appliquer de droit, légitimement et légalement au Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada.
SECTION 1: DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Champ d'application
Article premier
1. Si les parties à un contrat ont convenu par écrit que les litiges se rapportant à ce contrat seront soumis à l'arbitrage conformément au présent Règlement du Grand Jury, ces litiges seront tranchés selon ce règlement sous réserve des modifications convenues entre les parties par écrit.
2. Le présent Règlement régit le Grand Jury, sous réserve cependant qu'en cas de conflit entre l'une de ses dispositions et une disposition de la loi applicable au Grand Jury à laquelle les parties ne peuvent déroger, c'est cette dernière disposition qui prévaut.
Notification, calcul des délais
Article 2
Une notification, en vertu de ce règlement s'effectue par tout moyen rapide qui permet la preuve de sa réception. Elle est faite à une partie, son mandataire ou son représentant autorisé.
Une notification est réputée reçue si elle a été remise à son destinataire personnellement, délivrée à son domicile élu, à sa résidence habituelle ou envoyée à sa dernière adresse connue.
Un délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification. Si le dernier jour d'un délai tombe un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et chômés qui surviennent pendant le délai sont comptés.
Notification du Grand Jury
Article 3
1. La partie qui prend l'initiative de recourir au Grand Jury (ci-après nommée "le demandeur") communique à l'autre partie (ci-après nommée "le défendeur") une notification d'action selon ce règlement ou l'équivalent émis par l'Ordre des notaires du Québec intitulé : RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE L'ASSOCIATION DES NOTAIRES ARBITRES DU QUÉBEC
2. La procédure du Grand Jury est réputée commencer à la date à laquelle la notification d'action est reçue par le défendeur.
3. La notification d'action doit contenir les indications ci-après:
a) la demande tendant à ce que le litige soit soumis à l'arbitrage;
b) les noms et adresses des parties;
c) la mention de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'action invoquée;
d) la mention du contrat duquel est né le litige ou auquel il se rapporte;
e) la nature générale du litige et, le cas échéant, une estimation de la somme sur laquelle il porte;
f) l'objet de la demande;
g) une proposition quant au nombre de jurés (c'est-à-dire vingt-trois, plus trois observateurs-réservistes), à défaut d'accord sur ce point conclu précédemment entre les parties.
4. La notification d'action peut aussi contenir les indications suivantes:
a) les propositions tendant à nommer un arbitre unique ou l'autorité de nomination visée à l'article 6.2;
b) la notification de la nomination d'un arbitre, visée à l'article 7.
Représentation et assistance
Article 4
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués par écrit à l'autre partie; cette communication doit préciser si la désignation est faite en vue d'une représentation ou d'une assistance.
SECTION 2: COMPOSITION DU TRIBUNAL DE LA COUR DU GRAND JURY
Nombre de premier-jurés
Article 5
Si les parties n'ont pas convenu antérieurement du nombre de premier-jurés et si,
dans les quinze jours de la réception par le défendeur de la notification d'action, les parties n'ont pas convenu qu'il n'y aura qu'un seul juge-arbitre, il sera tiré au hasard vingt-trois jurés.
Nomination du Président (art. 6 à 8)
Article 6
1. S'il doit être nommé un Président unique, chaque partie peut proposer à l'autre, le nom d'une ou plusieurs personnes susceptibles d'exercer les fonctions de Président unique; et
2. Si, dans les trente jours de la réception par une partie d'une proposition faite conformément au paragraphe 1, les parties ne sont pas entendues sur le choix d'un Président unique, celui-ci est nommé par le comité de la Cour du Grand Jury, ci-après nommée "l'autorité de nomination".
3. L'autorité de nomination, à la requête d'une partie, nomme le Président unique aussi rapidement que possible. Elle procède à cette nomination en utilisant le système des listes conformément à la procédure suivante, à moins que les deux parties ne s'entendent pour écarter cette procédure ou que l'autorité de nomination ne décide, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'utilisation du système des listes conformément à cette procédure ne convient pas dans le cas considéré:
a) à la demande de l'une des parties, l'autorité de nomination communique aux deux parties une liste identique comprenant au moins trois noms;
b) dans les quinze jours de la réception de cette liste, chaque partie peut la renvoyer à l'autorité de nomination après avoir rayé le nom ou les noms auxquels elle fait objection et numéroté les noms restants dans l'ordre de ses préférences;
c) à l'expiration du délai susmentionné, l'autorité de nomination nomme le Président unique parmi les personnes dont le nom figure sur les listes qui lui ont été renvoyées et en suivant l'ordre de préférence indiqué par les parties;
d) si, pour une raison quelconque, la nomination ne peut se faire conformément à cette procédure, la nomination du Président unique est laissée à l'appréciation de l'autorité de nomination.
4. L'autorité procède à la nomination en ayant égard à des considérations propres à garantir la nomination d'un arbitre indépendant et impartial.
Article 7
1. S'il doit être nommé trois arbitres, chaque partie en nomme un. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième.
2. Si, dans les trente jours de la réception de la notification du nom de l'arbitre désigné par une partie, l'autre partie ne lui a pas notifié le nom de l'arbitre de son choix, la première partie peut demander à l'autorité de nomination de nommer le deuxième arbitre.
3. Si, dans les trente jours de la nomination du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se sont pas entendus sur le choix du troisième arbitre, ce dernier est nommé par l'autorité de nomination, conformément à la procédure prévue à l'article 6 pour la nomination de l'arbitre unique.
Article 8
1. Lorsqu'il est demandé à l'autorité de nomination de nommer un arbitre conformément à l'article 6 ou à l'article 7, la partie qui fait cette demande lui adresse une copie de la notification d'arbitrage, une copie du contrat duquel est né le litige ou auquel il se rapporte et une copie de la Convention d'arbitrage si celle-ci ne figure pas dans le contrat. L'autorité de nomination peut demander à l'une ou l'autre partie des renseignements dont elle estime avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions.
2. Lorsque la candidature d'une ou plusieurs personnes est proposée pour une nomination en qualité d'arbitre, les noms et adresses complets des intéressés accompagnés de son curriculum vitae.
Récusation d'arbitres (art. 9 à 12)
Article 9
Tout arbitre dont la nomination est envisagée signale à ceux qui l'on pressenti toutes circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou sur son indépendance. Une fois qu'il a été nommé ou choisi, un arbitre signale lesdites circonstances aux parties, s'il ne l'a pas déjà fait.
Article 10
1. Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.
2. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour une cause dont elle a eu
connaissance après cette désignation.
Article 11
1. Toute partie qui souhaite récuser un arbitre doit notifier sa décision dans les quinze jours suivant la date à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées aux articles 9 et 10.
2. La récusation est notifiée à l'autre partie, à l'arbitre récusé et aux autres membres du tribunal arbitral. La notification se fait par écrit et doit être motivée.
3. Lorsqu'un arbitre a été récusé par une partie, l'autre partie peut accepter la récusation. L'arbitre récusé peut également démissionner. Cette acceptation ou cette démission n'impliquent pas reconnaissance des motifs de la récusation. Dans ces deux cas, la procédure prévue aux articles 6 ou 7 est appliquée à la nomination du remplaçant même si une partie n'a pas exercé son droit de nommer ou de participer à la nomination de l'arbitre récusé.
Article 12
1. Si la récusation n'est pas acceptée par l'autre partie et que l'arbitre récusé ne démissionne pas, la décision relative à la récusation est prise par l'autorité de nomination.
Remplacement d'un arbitre
Article 13
1. En cas de décès ou de démission d'un arbitre pendant la procédure d'arbitrage, un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure prévue aux articles 6 à 9 qui était applicable à la nomination ou au choix de l'arbitre devant être remplacé.
2. En cas de carence ou d'impossibilité de droit ou de fait d'un arbitre de remplir sa mission, c'est la procédure relative à la récusation et au remplacement des arbitres prévue aux articles précédents qui s'applique.
Article 14
Après qu'une vacance ait été comblée, il revient au tribunal arbitral de décider s'il est approprié de reprendre une partie ou l'ensemble des procédures.
SECTION 3: PROCÉDURE ARBITRALE
Dispositions générales
Article 15
1. Sous réserve des dispositions du Règlement, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié, pourvu que les parties soient traitées sur un pied d'égalité et qu'à tout stade de la procédure chaque partie ait toute possibilité de faire valoir ses droits et proposer ses moyens.
2. À la demande de l'une ou l'autre partie et à tout stade de la procédure, le tribunal arbitral organise une procédure orale pour la production de preuves par témoins, y compris des experts, ou pour l'exposé oral des arguments. Si aucune demande n'est formée en ce sens, le tribunal arbitral décide s'il convient d'organiser une telle procédure ou si la procédure se déroulera sur pièces.
3. Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie.
Lieu de l'arbitrage
Article 16
1. À défaut d'accord entre les parties sur le lieu de l'arbitrage, ce lieu est déterminé par le tribunal arbitral compte tenu des circonstances de l'arbitrage
2. Le tribunal peut entendre des témoins et tenir des réunions pour se consulter, en tout lieu qui lui conviendra, compte tenu des circonstances de l'arbitrage.
3. Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié aux fins d'inspection de marchandises ou d'autres biens et d'examen de pièces. Les parties en seront informées suffisamment longtemps à l'avance pour avoir la possibilité d'assister à la descente sur les lieux.
Langue
Article 17
1. Sous réserve de l'accord des parties, le tribunal arbitral fixe sans retard, dès sa nomination, la langue ou les langues de la procédure. Cette décision s'applique à la requête, à la réponse et à tout autre exposé écrit et, en cas de procédure orale, à la langue ou aux langues à utiliser au cours de cette procédure.
2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes à la requête ou à la réponse et toutes les pièces complémentaires produites au cours de la procédure qui ont été remises dans leur langue originale soient accompagnées d'une traduction dans la langue ou les langues choisies par les parties ou fixées par le tribunal arbitral.
Le déroulement de l'arbitrage.
Article 18
1. a) Au début et en cours d'arbitrage, les arbitres peuvent demander aux parties de leur verser un montant de provision pour frais.
b) Lorsqu'une demande reconventionnelle est formulée, les arbitres peuvent fixer une provision pour frais, distincte pour la demande principale et pour la demande reconventionnelle.
c) Chaque partie doit verser la moitié de la provision pour frais dans les quinze (15) jours qui suivent la notification qui lui en est faite. Une partie peut toutefois se substituer à l'autre, au cas où celle-ci ne verserait pas sa part des provisions, afin de permettre que le tribunal soit saisi.
2. Sauf stipulation contraire des parties, le tribunal arbitral détermine la procédure qui régit l'arbitrage. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa juridiction, y compris celui de nommer un expert.
3. Toute décision du tribunal arbitral en cours d'arbitrage est prise à la majorité et en présence de tous les membres. Toutefois, les questions de procédure peuvent être tranchées par le président s'il y est autorisé par tous les membres.
4. Le tribunal arbitral saisi du différend convoque toutes les parties à une conférence préparatoire qui doit se tenir dans les trente (30) jours après en avoir été saisi pour décider notamment:
a) des règles de droit et de preuve applicables et si elles accordent aux arbitres le pouvoir d'amiables compositeurs;
b) des règles de procédure à suivre; à défaut d'entente, les règles du Code de procédure civil s'appliquent;
c) de la nécessité de faire ou non une visite des lieux ou une inspection des biens;
d) du nombre de témoins et experts qui seront entendus;
e) du mode de notification des avis et documents, lequel doit être le plus rapide possible;
f) du calendrier des travaux du tribunal arbitral;
g) du mode d'assignation et de déposition des témoins.
5. Le tribunal arbitral demeure compétent pour régler toute question qui n'aurait pas été soulevée ou fait l'objet d'un accord entre les parties.
6. Les parties peuvent également, lors de la conférence préparatoire, compléter l'exposé de leurs prétentions, et apporter, si le tribunal arbitral y consent, toute modification ou révision à l'avis d'arbitrage, à la réponse à cet avis, à la demande reconventionnelle et à la réponse à cette demande.
7. Le tribunal arbitral poursuit l'arbitrage si une partie fait défaut d'exposer ses prétentions, de se présenter à une audience ou de soumettre des preuves au soutien de ses prétentions. Il met fin à l'arbitrage si la partie qui a soumis le différend à l'arbitrage fait défaut d'exposer ses prétentions, à moins que l'autre partie ne s'y oppose.
SECTION 4: LA SENTENCE
Décisions
Article 19
1. Lorsque les arbitres sont au nombre de vingt-trois, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est rendue à la majorité.
Forme et effet de la sentence
Article 20
1. Le tribunal arbitral peut rendre non seulement des sentences définitives, mais également des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles.
2. La sentence est rendue par écrit et doit être motivée sous réserve de l'article 22. Cette sentence est finale et sans appel, la soumission du différend à ce règlement comportant une renonciation à tout recours administratif et judiciaire auquel les parties peuvent légalement renoncer.
3. Une décision écrite du tribunal arbitral doit être signée par tous les arbitres. Si l'un d'eux refuse de signer ou ne peut le faire, les autres en font mention et la décision a le même effet que si elle avait été signée par tous.
4. La sentence ne peut être publiée qu'avec le consentement des deux parties.
5. Des copies de la sentence signées par les arbitres sont communiquées par le tribunal arbitral aux parties et à l'autorité de nomination s'il en est.
Article 21
1. Le tribunal arbitral applique la loi désignée par les parties comme étant la loi applicable au fond du litige. A défaut d'une telle indication par les parties, le tribunal arbitral applique la loi désignée par la règle de conflit de lois qu'il juge applicable en l'espèce.
2. Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la transaction.
Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure
Article 22
1. Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d'une transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou, si les deux parties lui en font la demande et s'il l'accepte, constate le fait par une sentence arbitrale donnant acte à la transaction. Cette sentence n'a pas à être motivée.
2. Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison quelconque non mentionnée au paragraphe 1 de poursuivre la procédure arbitrale, le tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une ordonnance de clôture de la procédure. Le tribunal arbitral est autorisé à rendre cette ordonnance à moins que l'une des parties ne soulève des objections fondées.
3. Le tribunal arbitral adresse aux parties une copie de l'ordonnance de clôture de la procédure arbitrale de la sentence donnant acte à la transaction, dûment signée par les arbitres. Les dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 20 sont applicables aux sentences arbitrales donnant acte à la transaction.
Rectification de la sentence
Article 23
1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature. Le tribunal arbitral peut, dans les trente jours de la communication de la sentence aux parties, faire ces rectifications de sa propre initiative.
2. Ces rectifications sont faites par écrit et les dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 20 leur sont applicables.
Sentence additionnelle
Article 24
1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d'arbitrage mais omis dans la sentence.
2. Si le tribunal arbitral juge la demande justifiée et estime que l'omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande.
3. Les dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 20 sont applicables à la sentence additionnelle.
Frais
Article 25
1. Le tribunal arbitral fixe les frais d'arbitrage. Ceux-ci comprennent uniquement:
a) les honoraires des membres du tribunal arbitral, indiqués séparément pour chaque arbitre lesquelles ne pourront être inférieures à 100.00$ de l'heure et ce pour chaque arbitre;
b) les frais de déplacement et de séjour des arbitres;
c) les frais de toute expertise ou toute autre aide convenue lors de la conférence préparatoire ou demandée par le tribunal arbitral;
d) les frais de déplacement et autres indemnités dépenses ont été approuvées par le tribunal arbitral; aux témoins dans la mesure où ces
e) les frais de location de salle et autres frais concomitants;
f) frais raisonnables d'ouverture de dossier de "l'autorité de nomination" qui par son conseil d'administration seront déterminés
2. Les frais d'arbitrage sont répartis entre les parties par le tribunal d'après la formule suivante:
A -B
D1 = E x C -B
D2 = E -D1
A = Montant final de la sentence ($)
B = Proposition de règlement ($)
C = Montant de la réclamation ($)
D1 = Frais assumés par le défendeur
E = Total des frais
D2 = Frais assumés par le demandeur
3. Si le différend soumis à l'arbitrage ne comporte aucun montant en litige, les frais d'arbitrage sont répartis également entre les parties.
4. Malgré l'article précédent, le tribunal arbitral peut, lorsque les circonstances le justifient, modifier la répartition des frais d'arbitrage. Il le fera notamment pour prendre en considération la demande reconventionnelle.
5. Après le prononcé de la sentence, le tribunal arbitral rend compte aux parties de l'utilisation des sommes reçues en dépôt; il leur restitue tout solde non dépensé. Par la soumission de leur différend à ce règlement, les parties s'engagent à participer à l'arbitrage de bonne foi, à payer les frais de l'arbitrage et à poursuivre sans délai l'exécution de la sentence.
Exécution
Article 26
Il revient aux parties de poursuivre l'exécution de la sentence.
TITRE 3
ANNEXE II
GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA STATUS DU TRIBUNAL :
NOTE : Le texte de l'ANNEXE II est partiellement modifiable sur les termes, l'adaptation totale étant inutile. Les amendements de texte ou d'adaptation de procédures autrements utiles au déroulement du Grand Jury peuvent être éffectués, au besoin, par le Président du Tribunal. Le texte est partiellement modifié et n'as pas besoin d'être modifié en entier pour s'appliquer de droit, légitimement et légalement au Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada.
Considérant que le paragraphe 4 de l’article 103 du Statut de Rome dispose que si aucun État n’est désigné comme prévu au paragraphe 1 dudit article, la peine d’emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire mis à disposition par l’État hôte, dans les conditions définies par l’accord de siège,
Considérant que l’Assemblée des États Parties, à la troisième réunion de sa première session, tenue du 3 au 10 septembre 2002, a adopté les Principes de base devant régir l’accord de siège à négocier entre la Cour et l’État hôte ainsi que l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale,
Considérant que la Cour et l’État hôte souhaitent conclure un accord en vue de faciliter le bon fonctionnement de la Cour dans l’État hôte, Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Emploi des termes
Aux fins du présent Accord:
a) on entend par «Statut» le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour pénale internationale;
b) on entend par la «Cour» la Cour pénale internationale créée par le Statut;
aux fins du présent Accord, le Secrétariat fait partie intégrante de la Cour;
c) on entend par «État hôte» le Royaume des Pays-Bas;
d) on entend par «Parties» la Cour et l’État hôte;
e) on entend par «États Parties» les États Parties au Statut;
f) on entend par «représentants des États» tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques, secrétaires et autres membres accrédités des délégations;
g) on entend par «Assemblée» l’Assemblée des États Parties;
h) on entend par «Bureau» le Bureau de l’Assemblée:
i) on entend par «organes subsidiaires» les organes créés par l’Assemblée ou le Bureau;
j) on entend par «fonctionnaires de la Cour» les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier, le Greffier adjoint et le personnel de la Cour;
k) on entend par «juges» les juges de la Cour, élus par l’Assemblée conformément au paragraphe 6 de l’article 36 du Statut;
l) on entend par «Présidence» l’organe composé du Président et des Premier et Second Vice-Présidents de la Cour, conformément au paragraphe 3 de l’article 38 du Statut;
m) on entend par «Président» le Président de la Cour élu par les juges, conformément au paragraphe 1 de l’article 38 du Statut;
n) on entend par «Procureur» le Procureur élu par l’Assemblée, conformément au paragraphe 4 de l’article 42 du Statut;
o) on entend par «procureurs adjoints» les procureurs adjoints élus par l’Assemblée conformément au paragraphe 4 de l’article 42 du Statut;
p) on entend par «Greffier» le Greffier élu par les juges, conformément au paragraphe 4 de l’article 43 du Statut;
q) on entend par «Greffier adjoint» le Greffier adjoint élu par les juges, conformément au paragraphe 4 de l’article 43 du Statut;
r) on entend par «personnel de la Cour» le personnel du Greffe et du Bureau du Procureur visé à l’article 44 du Statut. Le personnel du Greffe comprend les fonctionnaires de la Présidence et des chambres, et les fonctionnaires du Secrétariat;
s) on entend par «Secrétariat» le Secrétariat de l’Assemblée créé par la résolution ICC-ASP/2/Res.3 du 12 septembre 2003;
t) on entend par «stagiaires» les titulaires de diplômes des deuxième et troisième cycles universitaires qui, sans faire partie du personnel de la Cour, ont été admis à participer à son programme de stagiaires aux fins de s’acquitter de certaines tâches pour la Cour, sans être rémunérés par elle;
u) on entend par «professionnels invités» les personnes qui, sans faire partie du personnel de la Cour, ont été admises à participer à son programme de professionnels invités aux fins de fournir des conseils d’expert et de s’acquitter de certaines tâches pour la Cour sans être rémunérées par elle;
v) on entend par «conseils» les conseils de la défense et les représentants légaux des victimes;
w) on entend par «témoins», «victimes» et «experts»les personnes ainsi désignées par la Cour;
x) on entend par «locaux de la Cour» les bâtiments,parties de bâtiments et zones, y compris les installations et aménagements mis à la disposition de la Cour et entretenus, occupés ou utilisés par celle-ci dans l’État hôte dans le cadre de ses fonctions et de ses missions, y compris la détention de personnes, ou à l’occasion de la tenue de réunions de l’Assemblée, y compris son Bureau et ses organes subsidiaires;
y) on entend par «Ministère des affaires étrangères» le Ministère des affaires étrangères de l’État hôte;
z) on entend par «autorités compétentes» les autorités au niveau national, provincial, municipal et autres compétentes au regard des lois, règlements et coutumes de l’État hôte;
aa) on entend par «Accord sur les privilèges et immunités de la Cour» l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale visé à l’article
48 du Statut et adopté à la troisième séance de la première session de l’Assemblée, tenue du 3 au 10 septembre 2002 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York;
bb) on entend par «Convention de Vienne» la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques du 18 avril 1961;
cc) on entend par «Règlement de procédure et de preuve» le Règlement de procédure et de preuve adopté conformément à l’article 51 du Statut.
Article 2
Objet et portée de l’Accord :
Le présent Accord régit les questions qui se rapportent à la création et au bon fonctionnement de la Cour dans l’État hôte ou qui en découlent. En particulier, il assure la stabilité et l’indépendance de la Cour à long terme et facilite son fonctionnement harmonieux et efficient, notamment en ce qui concerne ses besoins à l’égard de toutes les personnes dont la présence est nécessaire au siège,de même qu’en ce qui concerne le transfert de l’information, des éléments de preuve éventuels et des preuves à destination ou à partir du territoire de l’État hôte. L’Accord régit également les questions qui se rapportent à la mise en place et au bon fonctionnement du Secrétariat sur le territoire de l’État hôte ou qui en découlent, et ses dispositions s’appliquent mutatis mutandisau Secrétariat. L’Accord régit comme il y a lieu les questions relatives à l’Assemblée, y compris son Bureau et ses organes subsidiaires.
CHAPITRE II
STATUT DE LA COUR
Article 3
Statut et personnalité juridique de la Cour.
La Cour est dotée de la personnalité juridique internationale conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Statut, et jouit de la capacité juridique nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions et de sa mission. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immeubles et meubles, et d’ester en justice.
Article 4
Liberté de réunion
1. L’État hôte garantit à l’Assemblée, y compris son Bureau et ses organes subsidiaires, l’entière liberté de réunion, notamment de débat, de décision et de publication.
2. L’État hôte prend toutes mesures voulues pour que rien ne vienne entraver le déroulement des réunions convoquées par l’Assemblée, y compris son Bureau et ses organes subsidiaires.
Article 5
Privilèges, immunités et facilités de la Cour :
La Cour jouit sur le territoire de l’État hôte des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Article 6
Inviolabilité des locaux de la Cour :
1.Les locaux de la Cour sont inviolables. Les autorités compétentes veillent à ce que la Cour ne soit pas dépossédée et/ou privée de tout ou partie de ses locaux sans son consentement exprès.
2.Les autorités compétentes ne peuvent pénétrer dans les locaux de la Cour pour y exercer des fonctions officielles qu’avec le consentement exprès ou sur la demande du Greffier ou d’un fonctionnaire désigné par lui. L’exécution des décisions de justice et la signification ou l’exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne peuvent avoir lieu dans les locaux de la Cour qu’avec le consentement du Greffier et dans les conditions approuvées par lui.
3.En cas d’incendie ou d’autre péril exigeant des mesures de protection rapides, ou si les autorités compétentes ont de bonnes raisons de penser qu’un tel péril est apparu ou qu’il est sur le point d’apparaître dans les locaux de la Cour, le consentement du Greffier ou du fonctionnaire de la Cour désigné par lui à toute action nécessitant de pénétrer dans les locaux de la Cour est présumé acquis si ni le Greffier ni le fonctionnaire désigné par lui ne peuvent être joints en temps voulu.
4.Sous réserve des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes prennent les mesures requises pour protéger les locaux de la Cour contre les risques d’incendie ou autre péril.
5.La Cour veille à ce que ses locaux ne servent pas de refuge à des personnes qui
tentent d’échapper à une arrestation ou de se soustraire à l’administration de la justice au regard d’une loi de l’État hôte.
Article 7 :
Protection des locaux et du voisinage des locaux de la Cour
1. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures efficaces et appropriées pour assurer la sécurité et la protection de la Cour et garantir que la tranquillité de l’Organisation ne sera pas troublée par l’intrusion d’individus ou de groupes dans ses locaux ni par des désordres occasionnés dans leur voisinage immédiat, et assurent aux locaux de la Cour la protection requise à cette fin.
2. À la demande du Greffier, les autorités compétentes fournissent les forces de police nécessaires au maintien de l’ordre public dans les locaux de la Cour ou dans leur voisinage immédiat et à l’expulsion des intrus.
3. Les autorités compétentes prennent toutes mesures raisonnables pour qu’il ne soit pas fait obstacle à la jouissance des aménagements dont bénéficient les locaux de la Cour et pour que la finalité des locaux ne soit pas compromise par l’usage qui serait fait des terrains ou des bâtiments situés dans leur voisinage. La Cour prend toutes mesures raisonnables pour qu’il ne soit pas fait obstacle à la fourniture des services au voisinage de ses locaux en raison de l’usage qui serait fait des terrains ou des bâtiments qui les composent.
Article 8
Droit applicable et autorités compétentes dans les locaux de la Cour :
1. Les locaux de la Cour sont placés sous le contrôle et l’autorité de la Cour,
conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Sauf disposition contraire du présent Accord, les lois et règlements de l’État hôte sont applicables dans les locaux de la Cour.
3. La Cour est habilitée à édicter des règlements applicables dans ses locaux pour y créer les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle informe sans tarder les autorités compétences des règlements qu’elle a ainsi édictés. Aucune disposition d’une loi ou d’un règlement de l’État hôte n’est applicable dans les locaux de la Cour si elle est incompatible avec une règle édictée par la Cour et dans les limites de cette incompatibilité.
4. La Cour est habilitée à expulser de ses locaux ou à ne pas laisser y pénétrer les personnes qui auraient enfreint ses règlements et informe à l’avance les autorités compétentes des mesures qu’elle aura adoptées à cet égard.
5. Sous réserve des règlements mentionnés au paragraphe 3 du présent article, et conformément aux lois et règlements de l’État hôte, seuls les fonctionnaires de la Cour sont autorisés à porter des armes dans les locaux de celle-ci.
6. Le Greffier communique à l’État hôte le nom et l’identité de chaque fonctionnaire de la Cour autorisé à porter des armes dans ses locaux, ainsi que le nom, le type, le calibre et le numéro de série de l’arme ou des armes mis à la disposition du fonctionnaire.
7. Tout différend entre la Cour et l’État hôte sur la question de savoir si les règles édictées par la Cour relèvent des présentes dispositions, ou si une loi ou un règlement de l’État hôte est incompatible avec une règle édictée par la Cour en vertu desdites dispositions, doit être promptement réglé selon la procédure énoncée à l’article 55 du présent Accord. Dans l’attente de la résolution du différend, le règlement de la Cour reste applicable et ladite loi et/ou ledit règlement de l’État hôte est inapplicable dans les locaux de la Cour dans la mesure que celle-ci la juge incompatible avec son règlement.
Article 9
Services publics destinés aux locaux de la Cour :
1. Les autorités compétentes assurent, à des conditions justes et équitables et à la demande du Greffier ou du fonctionnaire de la Cour désigné par lui, la fourniture des services publics dont elle a besoin, tels que, sansque cette énumération soit exhaustive, les services postaux, téléphoniques et télégraphiques, les moyens de communication, l’électricité, l’eau, le gaz, l’assainissement, l’enlèvement des ordures, la protection contre l’incendie et les services de voirie, y compris le déneigement.
2. Dans les cas où les services visés au paragraphe 1 du présent article sont fournis à la Cour par les autorités compétentes, ou si le prix de ces services est soumis à leur contrôle, la Cour bénéficie de tarifs qui ne sont pas supérieurs aux tarifs minimaux comparables consentis aux principaux organes et institutions de l’État hôte.
3. En cas d’interruption ou de risque d’interruption de l’un de ces services, les autorités compétentes accordent à la Cour la même priorité qu’aux principaux organes et institutions de l’État hôte, qui prend les mesures nécessaires pour que le travail de la Cour ne soit pas entravé.
4. À la demande des autorités compétentes, le Greffier, ou le fonctionnaire de la Cour désigné par lui, prend les dispositions voulues pour que les représentants dûment habilités des services publics compétents puissent inspecter, réparer, entretenir, reconstruire ou déplacer les installations pertinentes, les canalisations, conduites et égouts dans les locaux de la Cour en évitant d’entraver plus que de raison l’exercice des fonctions de celle-ci.
5. Les autorités compétentes ne peuvent entreprendre des travaux souterrains sous les locaux de la Cour qu’après consultation du Greffier ou du fonctionnaire désigné par lui, et en évitant d’entraver l’exercice des fonctions de la Cour.
Article 10
Drapeau, emblème et signes distinctifs :
La Cour a le droit d’arborer son drapeau, son emblème et ses signes distinctifs
dans ses locaux et sur les véhicules et autres moyens de transport affectés à son usage officiel.
Article 11
Biens, fonds et autres avoirs :
1. La Cour et ses biens, fonds et autres avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent d’une immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où la Cour a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.
2. Les biens, fonds et autres avoirs de la Cour, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme d’ingérence résultant d’une mesure administrative, judiciaire, législative ou d’exécution.
3. Dans la mesure nécessaire à l’exercice des fonctions de la Cour, les biens, fonds et autres avoirs de celle-ci, où qu’ils se trouvent etquel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute restriction, de toute réglementation ainsi que de tout contrôle ou de tout moratoire de quelque nature que ce soit.
Article 12
Inviolabilité des archives, documents et matériel :
Les archives de la Cour, tous papiers et documents, quelle qu’en soit la forme, et tous matériels expédiés à ou par la Cour, détenus par elle ou lui appartenant, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont inviolables. La cessation ou l’absence de cette inviolabilité n’affecte pas les mesures de protection que la Cour peut ordonner en vertu du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve en ce qui concerne des documents et matériels mis à sa disposition ou utilisés par elle.
Article 13
Facilités de communications :
1. La Cour bénéficie, sur le territoire de l’État hôte, pour ses communications et sa correspondance officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé par cet État à toute autre organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes s’appliquant au courrier et aux diverses formes de communications et correspondance.
2. Les communications et la correspondance officiellesde la Cour ne peuvent être soumises à aucune censure.
3. La Cour peut utiliser tous les moyens de communication appropriés, y compris les moyens de communication électroniques, et a le droit d’employer des codes ou un chiffre pour ses communications et sa correspondance officielles. Les communications et la correspondance officielles de la Cour sont inviolables.
4. La Cour a le droit d’expédier et de recevoir de la correspondance et autres matériels ou communications par courrier ou par valises scellées, qui bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que les courriers et valises diplomatiques.
5. La Cour a le droit d’exploiter des installations de radiodiffusion et autres installations de télécommunication sur les fréquences qui lui sont attribuées par l’État hôte, conformément à ses procédures nationales. L’État hôte s’efforce d’attribuer à la Cour, dans la mesure du possible, les fréquences qu’elle a demandées.
6. Aux fins de la réalisation de ses objectifs et de la bonne exécution de ses tâches, la Cour a un droit de libre publication sur le territoire de l’État hôte, sans restrictions et conformément aux dispositions du présent Accord.
Article 14
Absence de restrictions en matière d’avoirs financiers :
1. Sans être astreinte en matière financière à aucun contrôle, aucune réglementation, aucune obligation de notification àl’égard des transactions, ou aucun moratoire quel qu’il soit, la Cour peut librement:
a) acquérir des fonds en n’importe quelle monnaie par les voies autorisées, les détenir et en disposer;
b) gérer des comptes en n’importe quelle monnaie;
c) acquérir par les voies autorisées des fonds, des titres et de l’or, les détenir
et en disposer;
d) transférer ses fonds, titres, or et devises à destination et en provenance de l’État hôte, à destination ou en provenance de toutautre pays ou à l’intérieur de l’État hôte, et convertir toutes devises détenues par elleen toute autre monnaie; et
e)réunir des fonds de la manière qui lui paraît souhaitable, sous réserve, lorsqu’il s’agit de collecte de fonds dans l’État hôte, de l’assentiment des autorités compétentes.
2. La Cour bénéficie d’un traitement au moins aussi favorable que celui que l’État hôte accorde à toute organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en matière de taux de change applicables à ses transactions financières.
Article 15
Exonération de droits et taxes pour la Cour et ses biens :
1. Dans l’exercice de ses fonctions officielles, la Cour, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs perçus par les autorités nationales, provinciales ou locales.
2. Dans l’exercice de ses fonctions officielles, la Cour est exonérée:
a) des droits et taxes à l’importation et à l’exportation;
b) de la taxe sur les véhicules automobiles;
c) de la taxe sur les voitures privées, utilisées pour le transport de personnes, et sur les motocyclettes ;
d) de la taxe à la valeur ajoutée perçue sur le prix d’achat de biens et de services répétés ou entraînant une dépense importante;
e) des droits d’accise compris dans le prix des boissons alcoolisées et des hydrocarbures tels que le fioul et le carburant pour véhicules automobiles;
f) du droit de cession sur les biens immobiliers ;
g) de la taxe sur les assurances ;
h) de la taxe sur l’énergie;
i) de la taxe sur l’eau potable ;
j) de tous autres droits et taxes de nature essentiellement analogue à ceux visés dans le présent paragraphe qui seraient imposés par l’État hôte après la signature du présent Accord.
3. Les exonérations prévues aux alinéas d), e), f), g), h), i) et j) du paragraphe 2 du présent article peuvent prendre la forme d’un remboursement.
4. Les biens acquis ou importés aux termes du paragraphe 2 du présent article ne peuvent être vendus, loués, cédés ou aliénés d’une autre manière, sauf dans des conditions convenues avec l’État hôte.
5. La Cour ne demandera pas à être exonérée d’impôts qui ne sont, en réalité, que des redevances afférentes à l’utilisation de services publics, fournis à un taux qui varie en fonction de la quantité de services rendus, et qu’il est possible de définir et de décrire avec précision.
Article 16
Exemption de restrictions à l’importation et à l’exportation
La Cour est exemptée de toutes restrictions à l’importation ou à l’exportation à l’égard d’articles importés ou exportés par elle à des fins officielles, ainsi qu’à l’égard de ses publications.
CHAPITRE III
PRIVILÈGES, IMMUNITÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS À CERTAINES PERSONNES EN VERTU DU PRÉSENT ACCORD
Article 17
Privilèges, immunités et facilités accordés aux juges, au Procureur, aux procureurs adjoints et au Greffier
1. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent dans l’État hôte, dans l’exercice de leurs fonctions au servicede la Cour et du fait de celles-ci, de privilèges, immunités et facilités, notamment:
a) de l’inviolabilité de leur personne, y compris l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention, ou de toute autre atteinte à leur liberté;
b) de l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative;
c) de l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et de tous matériels;
d) de l’exemption des obligations relatives au service national;
e) de l’exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions à l’immigration et des formalités d’enregistrement applicables aux étrangers;
f) de l’exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qu’ils perçoivent du fait de leurs fonctions à la Cour;
g) des mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de facilités de change que les agents diplomatiques;
h) des mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, que les agents diplomatiques;
i) des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, que celles accordées aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne;
j) du droit, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, d’entrer sur le territoire de l’État hôte, d’en sortir et de s’y déplacer librement, comme il y a lieu et pour les besoins de la Cour.
2. Outre les privilèges, immunités et facilités énumérés au paragraphe 1 du présent article ainsi que les privilèges et immunités applicables conformément au paragraphe 2 de l’article 48 du Statut, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage qui n’ont pas la nationalité de l’État hôte ou la qualité de résident permanent dans l’État hôte, jouissent des mêmes privilèges, immunités et facilités que ceux qu’il accorde aux chefs de mission diplomatique conformément à la Convention de Vienne.
3. Lorsque l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée au statut de résident, les périodes pendant lesquelles les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier se sont trouvés sur le territoire del’État hôte aux fins de l’exercice de leurs fonctions ne sont pas réputées constituer des périodes de résidence.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article demeurent applicables aux juges de la Cour qui continuent d’exercer leurs fonctions, conformément au paragraphe 10 de l’article 36 du Statut.
5. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier continuent, après l’expiration de leur mandat, de jouir d’une immunité de juridiction absolue pour leurs paroles ou écrits et pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
6. L’État hôte n’est pas tenu d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens juges, procureurs, procureurs adjoints et greffiers et aux personnes qui sont à leur charge.
7. Sans préjudice de l’alinéa f) du paragraphe 1 et du paragraphe 3 du présent article, les personnes qui y sont visées et qui possèdent la nationalité l’État hôte ou la qualité de résident permanent dans ledit État jouissent des privilèges, immunités et facilités ci-après uniquement dans la mesure qu’exige l’exercice de leurs fonctions en toute indépendance:
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur liberté;
b) l’immunité absolue de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions au service de la Cour; celle-ci continue de leur être accordée aprèsla cessation de ces fonctions;
c) l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et de tous matériels ayant trait à l’exercice de leursfonctions au service de la Cour;
d) le droit de recevoir et d’envoyer des documents quelle qu’en soit la forme aux fins de leurs communications avec la Cour;
e) le droit d’importer leur mobilier et leurs effets en franchise de droits et taxes, à l’occasion de leur première prise de fonctions dans l’État hôte, à l’exception des montants dus au titre de services rendus. Les personnes visées dans le présent paragraphe ne font l’objet de la part de l’État hôte d’aucune mesure susceptible de restreindre l’exercice, en toute liberté et indépendance, de leurs fonctions au service de la Cour.
Article 18
Privilèges, immunités et facilités accordés au Greffier adjoint et au personnel de la Cour
1. Le Greffier adjoint et le personnel de la Cour jouissent des privilèges, immunités et facilités ci-après, qu’exige l’exercice de leurs fonctions en toute indépendance:
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur liberté, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels;
b) l’immunité absolue de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; celle-ci continue de leur être accordée après la cessation de ces fonctions;
c) l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et de tous matériels officiels;
d) l’exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qu’ils perçoivent du fait de l’exercice de leurs fonctions au service de la Cour;
e) l’exemption des obligations relatives au service national;
f) l’exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions à l’immigration et des formalités d’immatriculation applicables aux étrangers;
g) l’exemption de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine en vertu de la réglementation de l’État hôte, auquel cas il est procédé à ladite inspection en présence du fonctionnaire concerné;
h) les mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de facilités de change que ceux accordés aux fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques établies dans l’État hôte;
i) les mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne;
j) le droit d’importer leur mobilier et leurs effets en franchise de droits et taxes à l’occasion de la première prise de fonctions dans l’État hôte, à l’exception des montants dus au titre de services rendus, et de les réexporter dans les mêmes conditions dans leur pays de résidence.
2. Les fonctionnaires de classe P-5 et de rang supérieur et toutes les autres catégories de fonctionnaires de la Cour que le Greffier pourra désigner, en accord avec l’État hôte et en consultation avec le Président etle Procureur, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage qui n’ont pas la nationalité de l’État hôte ou la qualité de résident permanent dans l’État hôte, jouissent des mêmes privilèges, immunités et facilités que ceux que l’État hôte accorde aux agents diplomatiques de rang comparable des missions diplomatiques établies dans l’État hôte conformément à la Convention de Vienne.
3. Les fonctionnaires de classe P-4 et de rang inférieur jouissent des mêmes privilèges, immunités et facilités que ceux accordés par l’État hôte au personnel administratif et technique des missions diplomatiques établies dans l’État hôte, conformément à la Convention de Vienne, étant entendu que l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité de la personne ne s’étendent pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions officielles.
4. Lorsque l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée au statut de résident, les périodes pendant lesquelles le Greffier adjoint et le personnel de la Cour se sont trouvés sur le territoire de l’État hôte dans l’exercice de leurs fonctions ne sont pas réputées constituer des périodes de résidence.
5. L’État hôte n’est pas tenu d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens greffiers adjoints, aux membres du personnel de la Cour et aux personnes à leur charge.
6. Sans préjudice des paragraphes 1 d) et 4 du présent article, les personnes visées dans celui-ci qui ont la nationalité de l’État hôte ou la qualité de résident permanent dans l’État hôte jouissent des privilèges, immunités et facilités ci-après uniquement dans la mesure qu’exige l’exercice de leurs fonctions en toute indépendance:
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur liberté;
b) l’immunité absolue de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions au service de la Cour; celle-ci continue de leur être accordée après la cessation de ces fonctions;
c) l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et de tous matériels ayant trait à l’exercice de leurs fonctions au service de la Cour;
d) le droit de recevoir et d’expédier des documents qu'elle qu’en soit la forme aux fins de leurs communications avec la Cour ;
e) le droit d’importer leur mobilier et leurs effets en franchise de droits et de taxes à l’occasion de leur première prise de fonctions dans l’État hôte, à l’exception des montants redevables au titre de services rendus.
Les personnes visées dans le présent paragraphe ne font l’objet de la part de l’État hôte d’aucune mesure susceptible de restreindre l’exercice, en toute liberté et
indépendance, de leurs fonctions au service de la Cour.
Article 19
Personnel recruté sur le plan local non couvert parailleurs par les dispositions du présent Accord
Le personnel recruté sur le plan local par la Cour et non couvert par ailleurs par les dispositions du présent Accord jouit de l’immunité de juridiction pour ses paroles ou écrits pour tous les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions au service de la Cour; celle-ci continue de lui être accordée après la cessation de ces fonctions. Aussi longtemps qu’il est employé, il bénéficie également des autres facilités qu’exige l’exercice de ses fonctions en toute indépendance.
Article 20
Emploi de membres de la famille des fonctionnaires de la Cour
1. Les membres de la famille faisant partie du ménage d’un fonctionnaire de la Cour sont autorisés à exercer une activité rémunérée sur le territoire de l’État hôte pendant la durée du contrat dudit fonctionnaire.
2. Les personnes ci-après sont autorisées à exercer une activité rémunérée sur le territoire de l’État hôte:
a) le conjoint ou le partenaire immatriculé d'un fonctionnaire de la Cour;
b) les enfants âgés de moins de 18 ans de fonctionnaires de la Cour;
c) les enfants âgés de 18 ans révolus mais de moins de 27 ans de fonctionnaires de la Cour à la condition qu’ils aient fait partie du ménage du fonctionnaire avant leur première entrée sur le territoire de l’État hôte, qu’ils fassent toujours partie du ménage, qu’ils soient célibataires et à la charge du fonctionnaire concerné et qu’ils fréquentent un établissement d’enseignement situé sur le territoire de l’État hôte;
d) toutes autres personnes que, dans des cas exceptionnels ou pour des raisons d’ordre humanitaire, la Cour et l’État hôte conviennent de traiter comme des membres de la famille faisant partie du ménage.
3. Les personnes visées au paragraphe 2 du présent article qui exercent une activité rémunérée ne bénéficient d’aucune immunité de juridiction pénale, civile ou administrative découlant de l’exercice de cette activité ou présentant un lien avec elle. Toutefois, aucune mesure d’exécution qui porterait atteinte à l’inviolabilité de leur personne ou de leur résidence, si elles bénéficient d’une telle inviolabilité, ne peut être prise.
4. Au cas où une personne de moins de 18 ans faisant partie du ménage d’un fonctionnaire de la Cour serait dans l’incapacité de s’acquitter d’une obligation financière découlant de ses activités rémunérées, l’immunité dudit fonctionnaire est levée aux fins du règlement de la créance, conformément aux dispositions de l’article 30 du présent Accord.
5. L’activité rémunérée visée au paragraphe 1 du présent article doit s’exercer conformément à la législation de l’État hôte, notamment en matière de fiscalité et de sécurité sociale.
Article 21
Représentants d’États participant aux procédures de la Cour
Les représentants d’États participant aux procédures de la Cour jouissent, aussi longtemps qu’ils exercent des fonctions officielles sur le territoire de l’État hôte, des privilèges, immunités et facilités suivants:
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur liberté;
b) l’immunité absolue de toute juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; celle-ci continue de leur être accordée après la cessation de ces fonctions;
c) l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et
de tous matériels;
d) le droit d’utiliser des codes ou un chiffre, de recevoir des papiers et des
documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées ainsi que de recevoir et d’expédier des messages électroniques;
e) l’exemption des restrictions à l’immigration, des formalités d’immatriculation applicables aux étrangers et des obligations relatives au service national;
f) les mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de facilités de change que ceux qui sont accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
g) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne;
h) la même protection et les mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles accordées aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne;
i) tous autres privilèges, immunités et facilités qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions qui précèdent et dont bénéficient les agents diplomatiques, sans toutefois pouvoir prétendre à l’exonération des droits de douane sur les marchandises importées (hormis leurs bagages personnels) ou des droits d’accise, ou encore des taxes sur les ventes.
2. Lorsque l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée au statut de résident, les périodes pendant lesquelles les représentants visés au paragraphe 1 du présent article se sont trouvés sur le territoire de l’État hôte dans l’exercice de leurs fonctions ne sont pas réputées constituer des périodes de résidence.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas entre le représentant d’un État et les autorités de l’État hôte si ce représentant a la nationalité de l’État hôte ou la qualité de résident permanent dans l’État hôte, ou s’il a été un représentant de l’État hôte.
4. Les représentants d’États visés au paragraphe 1 du présent article ne font l’objet de la part de l’État hôte d’aucune mesure susceptible de restreindre l’exercice, en toute liberté et indépendance, de leurs fonctions au service de la Cour.
Article 22
Représentants des États participant aux réunions de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires et représentants d’organisations intergouvernementales
Les représentants des États Parties assistant aux réunions de l’Assemblée, de son
Bureau et de ses organes subsidiaires, les représentants d’autres États qui pourraient assister à ces réunions en tant qu’observateurs conformément au paragraphe 1 de l’article 112 du Statut, et les représentants des États et des organisations intergouvernementales invités à ces réunions jouissent, aussi longtemps qu’ils exercent leurs fonctions officielles et au cours de leur voyage à destination et en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités et facilités visés à l’article 21 du présent Accord.
Article 23
Membres du Bureau et des organes subsidiaires
Les dispositions de l’article 21 du présent Accord s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres du Bureau et aux membres des organes subsidiaires de l’Assemblée dont la présence est requise sur le territoire de l’État hôte à l’occasion des travaux de l’Assemblée, y compris son Bureau et ses organes subsidiaires.
Article 24
Stagiaires et professionnels invités
1. Dans les huit jours suivant la date de la première arrivée dans l’État hôte de stagiaires et de professionnels invités, la Cour sollicite leur immatriculation au Ministère des affaires étrangères conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Le Ministère des affaires étrangères immatricule les stagiaires et les professionnels invités pour une période maximum d'une année étant entendu que la Cour devra lui faire parvenir une déclaration signée par eux et accompagnée des pièces voulues, attestant que:
a) le stagiaire ou professionnel invité est entré sur le territoire de l’État hôte conformément aux procédures d’immigration en vigueur;
b) le stagiaire ou professionnel invité dispose de moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance et son rapatriement, ainsi que d’une assurance-maladie adéquate (c’est-à-dire qui couvre les frais d’hospitalisation au moins pour la durée du stage ou du programme de professionnels invités à laquelle s’ajoute une période d’un mois) et d’une assurance en responsabilité civile, et qu’il ne sera pas financièrement à la charge de l’État hôte;
c) le stagiaire ou professionnel invité n’exercera pas d’activité professionnelle sur le territoire de l’État hôte durant son stage ou le programme de professionnels invités sauf en sa qualité de stagiaire ou professionnel invité au service de la Cour;
d) le stagiaire ou professionnel invité ne fera venir de membres de sa famille pour résider avec lui sur le territoire de l’État hôte qu’en se conformant aux procédures d’immigration en vigueur;
e) le stagiaire ou professionnel invité quittera le territoire de l’État hôte dans les 15 jours suivant l’achèvement de son stage ou du programme de professionnels invités.
3. Le Ministère des affaires étrangères délivre une carte d’identité au stagiaire ou au professionnel invité dès l’immatriculation de celui-ci conformément au paragraphe 2 du présent article.
4. La Cour n’est pas responsable des dommages résultant du non-respect par les stagiaires ou les professionnels invités immatriculés conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article des conditions définies dans la déclaration visée audit paragraphe.
5. Les stagiaires et les professionnels invités ne jouissent d’aucun privilège ni d’aucune immunité et facilité à l’exception:
a) de l’immunité de juridiction pour leurs paroles ou écrits pour tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles au service de la Cour; celle-ci continue de leur être accordée après la cessation des activités menées au service de la Cour dans le cadre de leur stage ou du programme de professionnels invités;
b) de l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et de tous matériels ayant trait à l’exercice de leurs fonctions au service de la Cour.
6. La Cour notifie au Ministère des affaires étrangères le départ définitif du stagiaire ou du professionnel invité de l’État hôte sous huit jours et lui restitue à cette occasion la carte d’identité qui lui a été délivrée. Dans des circonstances exceptionnelles, la période maximum d’une année mentionnée au paragraphe 2 du présent article peut être prolongée d’une année au plus.
Article 25
Conseils et personnes assistant les conseils
1. Les conseils jouissent des privilèges, immunités et facilités ci-après dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions en toute indépendance, sous réserve de la production de l’attestation visée au paragraphe 2 du présent article:
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur liberté du fait d’actes ou de condamnations antérieurs à leur entrée sur le territoire de l’État hôte;
b) l’immunité de saisie de leurs bagages personnels;
c) l’immunité absolue de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; celle-ci continue de leur être accordée après la cessation de ces fonctions;
d) l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et de tous matériels ayant trait à l’exercice de leurs fonctions;
e) le droit de recevoir et d’expédier, aux fins des communications liées à l’exercice de leurs fonctions, des papiers et documents, quelle qu’en soit la forme;
f) l’exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille faisant
partie de leur ménage, des restrictions à l’immigration et des formalités d’immatriculation applicables aux étrangers;
g) l’exemption de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée par les lois de l’État hôte ou aux règlements en matière de quarantaine dans ledit hôte, auquel cas il est procédé à ladite inspection en présence du fonctionnaire concerné;
h) les mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de facilités de change que ceux qui sont accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
i) les mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne.
2. Lorsqu’un conseil a été désigné conformément au Statut, au Règlement de procédure et de preuve et au Règlement de la Cour, il lui est délivré une attestation signée par le Greffier, qui couvre la période requise pour l’exercice de ses fonctions. Si le pouvoir ou le mandat prend fin avant l’expiration de l’attestation, celle-ci est retirée.
3. Lorsque l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée au statut de résident, les périodes pendant lesquelles les conseils se sont trouvés sur le territoire de l’État hôte pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas réputées constituer des périodes de résidence.
4. Les conseils qui ont la nationalité de l’État hôte ou la qualité de résident permanent dans l’État hôte jouissent des privilèges, immunités et facilités ci-après uniquement dans la mesure qu’exige l’exercice de leurs fonctions auprès de la Cour en toute indépendance:
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur liberté;
b) l’immunité absolue de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; celle-ci continue de leur être accordée après la cessation de ces fonctions;
c) l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et de tous matériels ayant trait à l’exercice de leurs fonctions;
d) le droit de recevoir et d’expédier, aux fins de leurs communications avec la Cour, des papiers et documents, quelle qu’en soit la forme.
5. Les conseils ne font l’objet de la part de l’État hôte d’aucune mesure susceptible de restreindre l’exercice, en toute liberté et indépendance, de leurs fonctions auprès de la Cour.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux personnes assistant les conseils conformément à la règle 22 du Règlement de procédure et de preuve.
Article 26
Témoins
1. Les témoins jouissent des privilèges, immunités et facilités ci-après, dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour à des fins de témoignage, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article:
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur liberté du fait d’actes ou de condamnations antérieurs à leur entrée sur le
territoire de l’État hôte;
b) l’immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée par les lois de l’État hôte ou soumise aux règlements en matière de quarantaine dans ledit État;
c) l’immunité absolue de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux à l’occasion de leur témoignage; celle-ci continue de leur être accordée après leur comparution et leur témoignage devant la Cour;
d) l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et de tous matériels ayant trait à leur témoignage;
e) le droit, à l’occasion de leur témoignage, de recevoir et d’expédier des papiers et documents quelle qu’en soit la forme aux fins de leurs communications avec la Cour et les conseils;
f) l’exemption des restrictions à l’immigration et desformalités d’immatriculation applicables aux étrangers, lorsqu’ils se déplacent à l’occasion de leur témoignage;
g) les mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne.
2. La Cour délivre aux victimes un document attestant que leur présence est requise au siège de la Cour et en spécifiant la durée. Le document est retiré avant son expiration si la présence du témoin devant la Cour ou au siège de la Cour n’est plus requise.
3. Les privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article cessent de s’appliquer à l’expiration d’une période de 15 jours consécutifs à compter du jour où la présence du témoin considéré n’est plus requise par la Cour, à la condition que ledit témoin ait eu la possibilité de quitter l’État hôte durant cette période.
4. Les témoins qui ont la nationalité de l’État hôte ou la qualité de résident permanent dans l’État hôte jouissent des privilèges, immunités et facilités ci-après dans la mesure où l’exige leur comparution ou leur témoignage devant la Cour:
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur liberté;
b) l’immunité absolue de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que
pour tous les actes accomplis par eux à l’occasion de leur comparution ou leur témoignage; celle-ci continue de leur être accordée après leur comparution ou leur témoignage auprès de la Cour;
c) l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et de tous matériels ayant trait à leur comparution ou témoignage;
d) le droit, à l’occasion de leur comparution ou témoignage, de recevoir et d’expédier des documents quelle qu’en soit la forme aux fins de leurs communications avec la Cour et leurs conseils.
5. Les témoins ne font l’objet de la part de l’État hôte d’aucune mesure susceptible de compromettre leur comparution ou leur témoignage devant la Cour.
Article 27
Victimes
1. Les victimes participant à la procédure conformément aux règles 89 à 91 du Règlement de procédure et de preuve jouissent des privilèges, immunités et facilités ci-après dans la mesure qu’exige leur comparution devant la Cour, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article:
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur liberté du fait d’actes ou de condamnations antérieurs à leur entrée sur le territoire de l’État hôte;
b) l’immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée par les lois de l’État hôte ou soumise aux règlements en matière de quarantaine dans ledit État;
c) l’immunité absolue de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par elles durant leur comparution devant la Cour; celle-ci continue de leur être accordée après cette comparution;
d) l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et de tous matériels ayant trait à leur participation à la procédure devant la Cour;
e) l’exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’immatriculation applicables aux étrangers, lorsqu’ils se rendent à la Cour pour comparaître ou qu’ils en reviennent.
2. La Cour délivre aux victimes un document attestant leur participation à la procédure de la Cour et indiquant la période pendant laquelle elles y participent. Ce document est retiré avant son expiration si la victime ne participe plus à la procédure devant la Cour ou si sa présence au siège de la Cour n’est plus requise.
3. Les privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article cessent de s’appliquer au terme d’une période de 15 jours consécutifs à compter du jour où la présence de la victime considérée n’est plus requise par la Cour, à la condition que ladite victime ait eu la possibilité de quitter l’État hôte durant cette période.
4. Les victimes qui ont la nationalité de l’État hôte ou la qualité de résident permanent dans l’État hôte ne jouissent d’aucun privilège ni immunité et d’aucune facilité sauf, dans la mesure qu’exige leur comparution devant la Cour, de l’immunité de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que tous les actes accomplis par elles durant leur comparution; celle-ci continue de leur être accordée après leur comparution.
5. Les victimes ne font l’objet de la part de l’État hôte d’aucune mesure susceptible de compromettre leur comparution devant la Cour.
Article 28
Experts
1. Il est accordé aux experts, y compris le personnel mis à disposition à titre gracieux, exerçant des fonctions pour la Cour, les privilèges, immunités et facilités ci-après dans la mesure qu’exige l’exercice de leurs fonctions en toute indépendance, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article:
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur liberté du fait d’actes ou de condamnations antérieurs à leur entrée sur le territoire de l’État hôte;
b) l’immunité de saisie de leurs bagages personnels;
c) l’immunité absolue de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions au service de la Cour; celle-ci continue de leur être accordée après la cessation de ces fonctions;
d) l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et de tous matériels ayant trait à l’exercice de leurs fonctions au service de la Cour;
e) le droit de recevoir et d’envoyer des papiers, des documents quelle qu’en soit la forme et des matériels ayant trait à l’exercice de leurs fonctions au service de la Cour, par courrier ou par valises scellées, aux fins de leurs communications avec la Cour;
f) l’exemption d’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée par les lois de l’État hôte ou soumise aux règlements en matière de quarantaine dans ledit État, auquel cas il est procédé à une inspection en présence de l’expert considéré;
g) les mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de facilités de change que les représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
h) les mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles accordées aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne;
i) l’exemption des restrictions à l’immigration ou desformalités d’immatriculation applicables aux étrangers, aux fins de l’exercice de leurs fonctions, telles que définies dans le document visé au paragraphe 2 du présent article.
2. La Cour délivre aux experts un document attestant qu’ils exercent des fonctions pour le compte de celle-ci et en indiquant la durée. Ce document est retiré avant son expiration si l’expert n’exerce plus de fonctions au service de la Cour ou si sa présence au siège de celle-ci n’est plus requise.
3. Les privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article cessent de s’appliquer au terme d’une période de 15 jours consécutifs à compter du jour où la présence de l’expert considéré n’est plus requise par la Cour, à la condition que cet expert ait eu la possibilité de quitter l’État hôtedurant cette période.
4. Les experts qui ont la nationalité de l’État hôte ou la qualité de résident permanent dans l’État hôte jouissent des privilèges, immunités et facilités ci-après, dans la mesure qu’exige l’exercice de leurs fonctions en toute indépendance, ou leur comparution ou leur témoignage devant la Cour:
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de toute autre atteinte à leur liberté;
b) l’immunité absolue de juridiction pour leurs paroles ou écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de leur comparution ou de leur témoignage; celle-cicontinue de leur être accordée après la cessation de leurs fonctions, de leur comparution ou de leur témoignage.
c) l’inviolabilité de tous papiers et documents quelle qu’en soit la forme et de tous matériels ayant trait à l’exercice de leurs fonctions ou à leur comparution ou à leur témoignage.
d) le droit de recevoir et d’expédier des documents quelle qu’en soit la forme aux fins de leurs communications avec la Cour.
5. Les experts ne font l’objet de la part de l’État hôte d’aucune mesure susceptible de porter atteinte à l’exercice de leurs fonctions au service de la Cour en toute indépendance.
6. Le présent article s’applique mutatis mutandis, aux experts de l’Assemblée, y compris son Bureau et ses organes subsidiaires, dont la présence est requise sur le territoire de l’État hôte dans le cadre des travauxde l’Assemblée, y compris son Bureau et ses organes subsidiaires.
Article 29
Autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour
1. Il est accordé aux autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour, dans la mesure où cette présence l’exige, les privilèges, immunités et facilités prévus à l’article 27 du présent Accord, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article.
2. La Cour délivre aux personnes visées dans le présent article un document attestant que leur présence est requise au siège de celle-ci et indiquant la période pendant laquelle elle est nécessaire. Ce document est retiré avant son expiration si leur présence au siège de la Cour n’est plus requise.
3.Les privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article cessent de s’appliquer au terme d’une période de 15 jours consécutifs à compter du jour où la présence de cette autre personne n’est plus requise par la Cour, à la condition que ladite personne ait eu la possibilité de quitter l’État hôte durant cette période.
4.Les personnes visées au présent article qui ont la nationalité de l’État hôte ou la qualité de résident permanent dans l’État hôte ne jouissent d’aucun privilège ni d’aucune immunité ou facilité à l’exception, dans la mesure où leur présence au siège de la Cour l’exige, de l’immunité de juridiction pour leurs paroles ou écrits pour tous les actes accomplis par elles pendant la période où elles sont présentes au siège de la Cour; celle-ci continue d’être accordée lorsque leur présence au siège de la Cour n’est plus requise.
5. Les personnes visées au présent article ne font l’objet de la part de l’État hôte d’aucune mesure susceptible de compromettre leur présence devant la Cour.
CHAPITRE IV
LEVÉE DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
Article 30
Levée des privilèges et immunités et facilités prévus aux articles 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 et 29
1. Les privilèges, immunités et facilités prévus aux articles 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 du présent Accord sont octroyés dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et non pas pour qu’il en soit retiré un avantage personnel. Ils peuvent être levés conformément au paragraphe 5 de l’article 48 du Statut et aux dispositions du présent article; ils doivent l’être impérativement dans lescas où ils entraveraient la marche de la justice et où leur levée ne nuit pas aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.
2. Les privilèges, immunités et facilités peuvent êtrelevés:
a) à la majorité absolue des juges:
i) dans le cas d’un juge ou du Procureur;
b)par la présidence:
i) dans le cas du Greffier;
ii) dans le cas des conseils et des personnes qui les assistent;
iii)dans le cas des témoins et des victimes; et
iv)dans le cas des autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour;
c)par le Procureur:
i)dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur; et
ii)dans le cas des stagiaires et des professionnels invités du Bureau du Procureur;
d)par le Greffier:
i)dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe;
ii)dans le cas des stagiaires et des professionnels invités qui ne sont pas visés au paragraphe 2 c) ii) et g) du présent article;
e)par le chef de l’organe de la Cour qui les emploie,dans le cas des membres du personnel visés à l’article 19 du présent Accord;
f)par le Président de l’Assemblée, dans le cas du Directeur du Secrétariat;
g)par le Directeur du Secrétariat, dans le cas des fonctionnaires, des experts, des stagiaires et des professionnels invités du Secrétariat;
h)par le chef de l’organe de la Cour qui a nommé l’expert, dans le cas des experts.
Article 31
Levée des privilèges, immunités et facilités prévusaux articles 21, 22 et 23, accordés aux représentants des États et aux membresdu Bureau
Les privilèges, immunités et facilités prévus aux articles 21,22 et 23 du présent Accord ne sont pas accordés aux représentants des États, aux membres du Bureau et aux organisations intergouvernementales pour qu’ils en retirent un avantage personnel mais pour qu’ils exercent en toute indépendance leurs fonctions liées aux travaux de l’Assemblée, y compris son Bureau et ses organes subsidiaires, et de la Cour. En conséquence, les États Parties à l’Accord sur les privilèges et les immunités de la Cour ont non seulement le droit mais aussi l’obligation de lever les privilèges, immunités et facilités de leurs représentants dans tous les cas où, de l’avis de ces États, ils entraveraient la marche de la justice et peuvent être levés sans nuire aux fins pour lesquelles ils sont accordés.
Les États qui ne sont pas Parties audit Accord et les organisations intergouvernementales jouissent des privilèges, immunités et facilités prévus aux articles 21, 22 et 23, étant entendu qu’ils sont assujettis à la même obligation de levée.
Article 32
Levée des privilèges, immunités et facilités prévusà l'article 23 et au paragraphe 6
de l'article 28 accordés aux membres des organes subsidiaires et des experts auprès de l’Assemblée, y compris son Bureau et ses organessubsidiaires
Les privilèges, immunités et facilités prévus à l'article 23 et au paragraphe 6 de l'article 28 du présent Accord ne sont pas accordés aux membres des organes subsidiaires et aux experts, respectivement, pour qu’ils en retirent un avantage personnel, mais pour qu’ils exercent leurs fonctions liées aux travaux de l’Assemblée, y compris son Bureau et ses organes subsidiaires, et de la Cour en toute indépendance. En conséquence, le Président de l’Assemblée a non seul
ement le droit mais aussi l’obligation de lever les privilèges, immunités et facilités des membres des organes subsidiaires ou des experts dans tous les cas où, à
son avis, ils entraveraient la marche de la justice et où ils peuvent être levés sans nuire aux fins pour lesquelles ils sont accordés.
CHAPITRE V
COOPÉRATION ENTRE LA COUR ET L’ÉTAT HÔTE
Section 1: Généralités
Article 33
Coopération générale entre la Cour et l’État hôte
1. Dans les tous cas où le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, la responsabilité du respect de ces obligations incombe en dernier ressort à l’État hôte.
2. L’État hôte informe promptement la Cour du point de contact officiel qui est chargé en premier lieu de toutes les questions relatives au présent Accord ainsi que de toute modification ultérieure à cet égard.
3. Sans préjudice des pouvoirs confiés au Procureur aux termes du paragraphe 2 de l’article 42 du Statut, le Greffier, ou un fonctionnaire de la Cour désigné par lui, est le point de contact officiel vis-à-vis de l’État hôte et assume la responsabilité principale de toutes les questions relatives au présent Accord. L’État hôte est informé promptement de cette désignation et de toute modification ultérieure à cet égard.
4. La Cour met tout en ?uvre, sans préjudice des fonctions et pouvoirs de l’Assemblée, y compris son Bureau et ses organes subsidiaires, pour faciliter le respect des articles 21, 22, 23, 31 et 32 du présent Accord.
5. Les communications relatives à l’Assemblée et à l’État hôte concernant la levée des privilèges, immunités et facilités visés à l’article 32 du présent Accord sont transmises par l’intermédiaire du Secrétariat.
Article 34
Coopération avec les autorités compétentes
1. La Cour collabore avec les autorités compétentes pour faciliter l’application des lois de l’État hôte, garantir le respect des règlements de police et prévenir tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités accordés dans le présent Accord.
2. La Cour et l’État hôte coopèrent en matière de sécurité en tenant compte des impératifs de l’État hôte sur le plan de l’ordre public et de la sécurité nationale.
3. Sans préjudice des privilèges, immunités et facilités qui leur sont accordés, toutes les personnes qui en jouissent sont tenues de respecter les lois et règlements de l’État hôte. Elles sont également tenues de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures dudit État.
4. La Cour coopère avec les autorités compétentes chargées de la santé, de la sécurité au travail, des communications par voie électronique et de la prévention des incendies.
5. La Cour se conforme à toutes les directives en matière de sécurité, comme convenu avec l’État hôte, ainsi qu’à toutes les directives émises par les autorités compétentes chargées de la réglementation relative à la prévention des incendies.
6. L’État hôte met tout en ?uvre pour notifier à la Cour toute loi ou tout règlement proposés ou promulgués qui aurait une incidence directe sur les privilèges, immunités, facilités, droits et obligations de la Cour et de ses fonctionnaires. La Cour a le droit de formuler des observations concernant les propositions de lois et de règlements nationaux.
Article 35
Notification
1. La Cour notifie promptement à l’État hôte:
a) la nomination de ses fonctionnaires, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions à la Cour;
b) l’arrivée et le départ définitif des membres de la famille faisant partie du ménage des personnes visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, le fait qu’une personne a cessé de faire partie de ce ménage;
c) l’arrivée et le départ définitif d’employés de maison ou de domestiques des personnes visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article et, lorsqu’il y a lieu, le fait que ceux-ci cessent d’être employés par elles.
2. L’État hôte délivre aux fonctionnaires de la Cour et aux membres de leur famille faisant partie de leur ménage ainsi qu’à leurs employés de maison ou domestiques une carte d’identité portant la photographie du titulaire, que cette carte permet aux autorités compétentes d’identifier.
3. Lors du départ définitif des personnes visées au paragraphe 2 du présent article, ou à la cessation de l’exercice de leurs fonctions,la carte d’identité visée au paragraphe 2 du présent article est restituée sans tarder par la Cour au Ministère des affaires étrangères.
Article 36
Sécurité sociale
1. Le régime de sécurité sociale établi par la Cour offre une couverture comparable à celle prévue par la législation de l’État hôte. La Cour et ses fonctionnaires auxquels ledit régime est applicable sont donc exonérés de l’application des dispositions de l’État hôte en matière de sécurité sociale. En conséquence, ces fonctionnaires ne sont pas couverts contre les risques énoncés dans les dispositions de l’État hôte en la matière. La présente exonération s’applique à ces fonctionnaires, sauf s’ils exercent une activité rémunérée dans l’État hôte.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique, mutatis mutandis, aux membres de la famille faisant partie du ménage des personnes qui y sont visées, sauf s’ils exercent une activité rémunérée dans l’État hôte, travaillent à leur compte, ou bénéficient de prestations de sécurité sociale versées par l’État hôte.
Section 2: Visas, permis et autres documents
Article 37
Visas nécessaires aux fonctionnaires de la Cour, aux représentants d’États participant aux travaux de la Cour et aux conseils et personnes qui les assistent
1. Les fonctionnaires de la Cour, les représentants d’États participant aux procédures ainsi que les conseils et les personnes qui les assistent, dont la présence en tant que telle est notifiée par le Greffier à l’État hôte, ont le droit d’entrer sur le territoire de l’État hôte, d’en sortir et d’y circuler librement, ainsi que d’avoir librement accès aux locaux de la Cour.
2. Les visas, lorsqu’ils sont nécessaires, sont délivrés sans frais et dans les plus brefs délais possibles.
3. Les demandes de visas émanant des membres de la famille faisant partie du ménage des personnes visées au paragraphe 1 du présent article sont traitées par l’État hôte aussi promptement que possible et les visas, lorsqu’ils sont nécessaires, sont délivrés sans frais.
Article 38
Visas nécessaires aux témoins, victimes, experts, stagiaires, professionnels invités et autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour
1. Toutes les personnes visées aux articles 24, 26, 27, 28 et 29 du présent Accord, ayant fait l’objet d’une notification spécifique du Greffier à l’État hôte, ont le droit d’entrer sur le territoire de l’État hôte, d’en sortir et, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, d’y circuler librement comme il convient et au service de la Cour.
2. Les visas, lorsqu’ils sont nécessaires, sont délivrés sans frais et dans les plus brefs délais possibles. Les mêmes facilités sont accordées aux personnes accompagnant les témoins et les victimes ayant fait l’objet d’une notification spécifique du Greffier à l’État hôte.
3. L’État hôte peut assortir l’octroi des visas de conditions ou restrictions
éventuellement nécessaires pour prévenir les violations de l’ordre public ou assurer la sécurité de la personne considérée.
4.Avant d’appliquer les dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’État hôte
invite la Cour à formuler des observations.
Article 39
Visas exigés des personnes rendant visite à des personnes détenues par la Cour
1.L’État hôte prend les dispositions voulues pour traiter sans tarder les demandes de visa présentées par les personnes désireuses de rendre visite à des détenus. Les demandes de visa présentées par les membres de la famille d’une personne détenue par la Cour sont traitées promptement et les visas sont accordés, lorsqu’il y a lieu, sans frais ou moyennant un droit réduit.
2. Les visas dont il est fait mention au paragraphe 1 du présent article peuvent faire l’objet de limitations territoriales. Ils peuvent être refusés dans les cas où:
a) les personnes rendant visite aux détenus, visées auparagraphe 1, du présent article ne peuvent pas produire de documents justifiant l’objet et les conditions du séjour envisagé et montrant soit qu’elles disposent de moyens de subsistance suffisants, aussi bien pour la durée de ce séjour que pour le retour dans le pays d’origine ou le transfert sur le territoire d’un État tiers dans lequel elles sont certaines d’être admises, soit qu’elles sont en mesure d’acquérir ces moyens par des voies légales;
b) un avis d’alerte a été émis à leur encontre en vue de leur refuser l’entrée;
ou
c) elles doivent être considérés comme constituant unemenace pour l’ordre
public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties
contractantes à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 conclu entre les gouvernements des États de l’Unionéconomique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la Républiquefrançaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.
3. L’État hôte peut assortir l’octroi des visas de conditions ou restrictions éventuellement nécessaires pour prévenir les violations de l’ordre public ou assurer la sécurité de la personne considérée.
4. Avant d’appliquer les dispositions des paragraphes 2 ou 3 du présent article, l’État hôte invite la Cour à formuler des observations.
Article 40
Instances indépendantes d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques, journalistes et organisations non gouvernementales
1. Les Parties reconnaissent le rôle:
a) des instances indépendantes représentatives d’associations d’avocats ou
de conseillers juridiques, notamment de toute instance dont la création peut être facilitée par l’Assemblée des États Parties conformément au paragraphe 3 de la règle 20 du Règlement de procédure et de preuve;
b)de la presse, de la radio, du cinéma, de la télévision et autres médias diffusant des informations sur la Cour;
c) des organisations non gouvernementales soutenant les efforts faits par la Cour pour s’acquitter de son mandat.
2. L’État hôte prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’entrée, le séjour et l’emploi sur son territoire de représentants des instances ou organisations visées au paragraphe 1 du présent article, installés ou se rendant sur le territoire de l’État hôte dans le cadre d’activités se rapportant à la Cour. L’État hôte prend également toutes les mesures voulues pour faciliter l’entrée et le séjour de membres de la famille faisant partie du ménage de tels représentants installés sur son territoire.
3. Afin de faciliter les formalités d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire de l’État hôte, de représentants des instances ou organisations visées au paragraphe 1 du présent article, l’État hôte et la Cour se concertent selon que de besoin et consultent des instances indépendantes représentatives d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques, les médias ou les organisations non gouvernementales. Chacun des groupes visés au paragraphe 1 du présent article informe promptement l’État hôte et la Cour du bureau désigné comme point de contact officiel dudit groupe à des fins de consultations ainsi que de toute modification ultérieure à cet égard.
4. À la suite des consultations visées au paragraphe 3 du présent article, la Cour indique, sur la base des informations vérifiables dont elle dispose, si le représentant en question peut être considéré comme représentant une instance ou une organisation visée au paragraphe 1 du présent article.
5. L’État hôte peut assortir l’octroi des visas de conditions ou restrictions nécessaires pour prévenir les violations de l’ordre public ou assurer la sécurité de la personne considérée.
6. Un visa et un permis de résidence sont délivrés aux personnes visées dans le présent article conformément aux lois et règlements pertinents de l’État hôte, compte tenu des obligations de celui-ci visées au paragraphe 2 du présent article.
7. Les visas et les permis de résidence accordés conformément au présent article sont délivrés dans les plus brefs délais possibles.
Article 41
Laissez-passer
L’État hôte reconnaît et accepte comme titres de voyage valables les laissez-passer des Nations Unies et les titres de voyage délivrés par la Cour à ses fonctionnaires.
Article 42
Permis de conduire
Pendant la période où ils sont employés, les fonctionnaires de la Cour, les membres de leur famille faisant partie de leur ménage et leurs employés de maison ou domestiques sont autorisés à obtenir de l’État hôte un permis de conduire sur présentation d’un permis de conduire étranger valable ou à continuer d’utiliser leur propre permis, qui devra être valide, à la condition que le conducteur soit en possession d’une carte d’identité délivrée par l’État hôte conformément à l’article 35 du présent Accord.
Section 3: Sécurité, assistance opérationnelle
Article 43
Sécurité, sûreté et protection des personnes viséesdans le présent Accord
1. Les autorités compétentes prennent les mesures efficaces et appropriées qui peuvent s’imposer pour assurer la sécurité, la sûreté et la protection des personnes visées dans le présent Accord et indispensables auxfins du bon fonctionnement de la Cour, à l’abri d’ingérences de toutes natures.
2. La Cour coopère avec les autorités compétentes afin d’assurer que toutes les personnes visées dans le présent Accord se conforment aux directives nécessaires pour leur sécurité et leur sûreté qui leur sont données par les autorités compétentes.
3. Sans préjudice des privilèges, immunités et facilités qui leur sont accordés, toutes les personnes visées dans le présent Accord sont tenues de se conformer aux directives nécessaires pour leur sécurité et leur sûreté qui leur sont données par les autorités compétentes.
Article 44
Transfèrement de détenus
1. Le transfèrement d’un détenu, conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve, du point d’arrivée sur le territoire de l’État hôte aux locaux de la Cour est effectué, à la demande de celle-ci, par les autorités compétentes en consultation avec elle.
2. Le transfèrement d’un détenu, conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve, des locaux de la Cour au point de départ de l’État hôte est effectué, à la demande de la Cour, par les autorités compétentes en consultation avec elle.
3. Tout transfèrement de personnes détenues dans l’État hôte en dehors des locaux de la Cour est, à la demande de la Cour, effectué par les autorités compétentes en consultation avec elle.
4. La Cour informe à l’avance dans un délai raisonnable les autorités compétentes de l’arrivée de personnes visées dans le présent article. Dans la mesure du possible, un préavis de 72 heures est donné.
5. Lorsque l’État hôte est saisi d’une demande au titre du présent article et constate qu’elle soulève des difficultés qui pourraient en empêcher l’exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent tenir:
a) à un manque de temps et/ou d’information;
b) à l’impossibilité, malgré tous les efforts déployés, de prendre les dispositions voulues pour assurer le transfèrement des détenus en toute sécurité;
c) à l’existence d’une menace à l’ordre public et à lasécurité dans l’État hôte.
6. Les détenus sont transférés directement et sans entrave au lieu indiqué aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou en tout autre lieu demandé par la Cour au titre du paragraphe 3 du présent article.
7. La Cour et l’État hôte déterminent, comme il y a lieu, les modalités pratiques du transfèrement des détenus conformément au présent article.
Article 45
Transfèrement de personnes comparaissant devant la Cour volontairement ou sur citation
Les dispositions de l’article 44 du présent Accord s’appliquent, mutatis mutandis, au transfèrement de personnes comparaissant devant la Cour volontairement ou sur citation.
Article 46
Coopération pour les questions de détention
1. L’État hôte coopère avec la Cour pour faciliter la détention et permettre à la Cour de s’acquitter de ses fonctions à l’intérieur de son centre de détention.
2. Lorsque la présence d’un détenu est requise aux fins d’un témoignage ou d’une autre forme de concours aux travaux de la Cour et que, pour des raisons de sécurité, cette personne ne peut demeurer dans le centre de détention de la Cour, la Cour et l’État hôte se consultent et, lorsqu’il y a lieu, prennentles dispositions voulues en vue du transfèrement de la personne dans un établissement pénitentiaire ou un autre lieu mis à disposition par l’État hôte.
Article 47
Mise en liberté provisoire
1. L’État hôte facilite le transfèrement des personnesbénéficiant d’une mise en liberté provisoire dans un État autre que l’État hôte.
2. L’État hôte facilite le retour et un bref séjour sur son territoire à toute fin liée à la procédure devant la Cour des personnes ayant bénéficié d’une mise en liberté provisoire.
3. La Cour et l’État hôte déterminent les modalités pratiques de la mise en ?uvre des dispositions du présent article.
Article 48
Mise en liberté sans condamnation
1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, lorsqu’une personne remise à la Cour est libérée parce que la Cour n’est pas compétente, que l’affaire est irrecevable au regard des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 17 du Statut, que les charges n’ont pas été confirmées au regard de l’article 61 du Statut, que la personne a été acquittée lors du procès ou en appel, ou pour toute autre raison, la Cour prend, aussitôt que possible, les dispositions qu’elle juge appropriées pour le transfèrement de l’intéressé, en tenant compte de son avis, dans un État qui est tenu de le recevoir, dans un autre État qui l’accepte, ou encore dans un État qui a demandé son extradition avec l’assentiment de l’État qui l’a remis initialement.
2. Lorsqu’elle juge une affaire irrecevable au sens del'alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 17 du Statut, la Cour prend les dispositions qu’elle juge appropriées pour faire transférer l’intéressé dans l’État dont l’enquête ou les poursuites ont fourni les motifs de l’irrecevabilité, sauf si l’État qui avait initialement remis la personne à la Cour en demande le retour.
3. Les dispositions de l’article 44 du présent Accord s’appliquent, mutatis mutandis, au transfèrement des personnes visées dans le présent article sur le territoire de l’État hôte.
Article 49
Exécution des peines dans l’État hôte
1. La Cour s’efforce de désigner un État qui sera chargé de l’exécution de la peine conformément au paragraphe 1 de l’article 103 du Statut.
2. Si aucun État n’est désigné comme prévu au paragraphe 1 de l’article 103 du Statut, la Cour informe l’État hôte que la peine doit être accomplie dans un établissement pénitentiaire qu’il met à dispositionconformément au paragraphe 4 de l’article 103 du Statut.
3. Après le début de l’exécution d’une peine, comme prévu au paragraphe 4 de l’article 103 du Statut, la Cour poursuit ses efforts en vue de désigner un État qui sera chargé de l’exécution conformément au paragraphe 1 de l’article 103 du Statut. La Cour informe l’État hôte des faits nouveaux qu’elle juge pertinents en ce qui concerne la liste visée dans ladite disposition et dès qu’un État désigné par elle comme prévu au paragraphe 1 de l’article 103 du Statut a accepté de se charger de l’exécution de la peine, elle l’en avise sans tarder.
4. L’exécution d’une peine est régie par le Statut, en particulier les dispositions du chapitre 10, et par le Règlement de procédure et depreuve, en particulier les dispositions pertinentes du chapitre 12. Les conditions de détention sont régies par la législation de l’État hôte, comme prévu au paragrape 2 de l’article 106 du Statut.
5. L’État hôte peut faire part à la Cour, pour examen, de préoccupations humanitaires ou autres relatives aux conditions ou modalités de l’exécution des peines aux fins de la supervision de l’exécution desdites peines et des conditions de détention.
6. D’autres conditions applicables à l’exécution des peines et autres dispositions, feront l’objet d’un accord distinct entre la Cour et l’État hôte. La Cour et l’État hôte déterminent les modalités concrètes de la mise en ?uvre des instruments de contrainte dans chaque cas visé au paragraphe 2 du présent article.
Article 50
Dispositions concernant la détention à court terme
1. Si, après la condamnation et le prononcé définitif de la peine ou après réduction de celle-ci conformément à l’article 110 du Statut,la période restant à courir avant que la peine ne soit accomplie est inférieure à six mois, la Cour examine si celle-ci peut être exécutée dans son centre de détention.
2. Dans les cas où il y a lieu de changer l’État désigné pour l’exécution de la peine et où le transfèrement dans un autre État doit s’effectuer dans les six mois au plus, la Cour et l’État hôte se consultent pour déterminer si le condamné peut être transféré dans un établissement pénitentiaire mis à disposition par l’État hôte comme prévu au paragraphe 4 de l’article 103 du Statut. Lorsque lapériode précédant le transfèrement est supérieure à six mois, le condamné est transféré, sur demande de la Cour, du centre de détention de celle-ci dans un établissement pénitentiaire mis à disposition par l’État hôte comme prévu au paragraphe 4 de l’article 103 du Statut.
Article 51
Limitation de l’exercice de la compétence par l’État hôte
1. L’État hôte n’exerce sa compétence et ne donne suite à une demande d’assistance ou d’extradition présentée par un autre État en ce qui concerne les personnes remises à la Cour conformément au chapitre 9 du Statut, les personnes bénéficiant d’une mise en liberté provisoire ou les personnes qui comparaissent devant la Cour volontairement ou sur citation, du fait de tous actes, omissions ou condamnations antérieurs à la remise, au transfèrement ou à la comparution devant la Cour, que conformément aux dispositions du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve.
2. Lorsqu’une personne visée au paragraphe 1 du présent article est, pour une raison quelconque, mise en liberté par la Cour sanscondamnation, les dispositions du présent paragraphe continuent à s’appliquer pendant une période de 15 jours consécutifs à compter de la date de sa mise en liberté.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 52
Arrangements et accords complémentaires
1. Les dispositions du présent Accord sont complétées à la date de la signature par un échange de lettres confirmant l’interprétation commune de l’Accord par les Parties.
2. La Cour et l’État hôte peuvent, aux fins de l’application du présent Accord ou du traitement de questions non prévues dans celui-ci, conclure d’autres accords et arrangements complémentaires comme il y a lieu.
Article 53
Disposition concernant le traitement non moins favorable
Si et dans la mesure où l’État hôte, à tout moment dans l’avenir, accorde à une organisation internationale ou un tribunal international des privilèges, des immunités et un traitement plus favorables que les privilèges, les immunités et le traitement comparables prévus dans le présent Accord, la Cour ou toute personne ayant droit à des privilèges et immunités au titre de l’Accord bénéficie desdits privilèges, de ces immunités et de ce traitement plus favorables.
Article 54
Règlement des différends avec des tiers
Sans préjudice des pouvoirs et responsabilités que le Statut confère à l’Assemblée, la Cour prend des dispositions en vue du règlement, par des moyens appropriés:
a) des différends résultant de contrats et autres différends de droit privé auxquels la Cour est partie;
b) des différends mettant en cause toute personne visée dans le présent Accord qui jouit d’une immunité en raison de sa situation officielle ou de ses fonctions auprès de la Cour, sauf si cette immunité a été levée.
Article 55
Règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ou d’arrangements ou accords complémentaires
1. Tout différend entre la Cour et l’État hôte portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ou d’arrangements ou accords complémentaires est réglé par voie de consultation ou de négociation oupar tout autre moyen convenu.
2. Si le différend n’est pas réglé conformément au paragraphe 1 du présent article dans les trois mois qui suivent la demande écrite présentée par l’une des parties au différend, celui-ci est porté, à la demande de l’une ou l’autre partie, devant un tribunal arbitral, conformément à la procédure énoncée dans les paragraphes 3 à 5 du présent article.
3. Le tribunal arbitral se compose de trois membres: un membre choisi par chaque partie au différend et le troisième, qui préside le tribunal, choisi par les deux autres membres. Si l’une ou l’autre des parties au différend n’a pas désigné son arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation de l’autre arbitre par l’autre partie, cette dernière partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à la désignation. À défaut d’accord entre les deux premiers membres sur le choix du président du tribunal dans les deux mois qui suivent leur désignation, le président est choisi par le Président de la Cour internationale de Justice, à la demande de l’une ou l’autre partie au différend.
4. À moins que les parties au différend n’en décident autrement, le tribunal arbitral définit sa propre procédure, et les frais du tribunal, tels qu’ils sont fixés par celui-ci, sont supportés par les parties au différend.
5. Le tribunal arbitral, qui statue à la majorité, se prononce sur le différend en se fondant sur les dispositions du présent Accord et des arrangements ou accords complémentaires ainsi que sur les règles de droit international applicables. Sa décision est définitive et s’impose aux parties.
Article 56
Application
Le présent Accord s’applique uniquement à la partie du Royaume des Pays-Bas
située en Europe.
Article 57
Amendements et expiration de l’Accord
1. Le présent Accord peut être amendé par consentement
mutuel des Parties, qui peuvent par ailleurs décider d’y mettre fin.
2. Le présent Accord cesse d’être en vigueur par consentement mutuel des Parties.
Article 58
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les deux Parties se seront mutuellement notifié par écrit que les formalités légales requises pour son entrée en vigueur ont été accomplies.
FAIT à La Haye le 7 juin 2007 en double exemplaireen langue anglaise.
Pour le Royaume des Pays-Bas
/signé/
Ministère des affaires
étrangères
Pour la Cour pénale internationale
/signé/
Le Président