TRIBUNAL DU GRAND JURY
DU PEUPLE DU CANADA Publie le jugement intégral en date du 7 novembre 2015
« Tribunal de Common Law/Droit Coutumier »
Membres du Tribunal : Jean Paquet
(Premiers-Jurés) Gerry Moreau
Maude Legault
Sébastien Breton
Joel Yockell
Étienne Legault
Jean-Yves Roy
Daniel Duval
Réjean Dubois
Ghislaine Pigeon
Patrice Gagné
Gilles Gagné
Jean-Francois Duquette
Denise Trépanier
Marc Guérette
Diane Larouche
Marie-Chantal Gaudreau
Sandra Métivier
Christian-Denis Letendre
Suzanne Dettwiller
Benoit Larouche
Jonathan Gagnon
Suzanne Larouche
Dany Dorman
Éric Quentin
Sylvain Paquette
Edey Gagné
Stéphanie Pelletier
Procureur-du-Peuple : Jean-Francois Fortin
Procureurs-assistants : Paul Leblond
Marc Legault(par Chantal Benoit)
Yves St-Martin(par Jean-Francois Fortin)
Michel Thibodeau
Angèle Prince
Denis Paiement(par Jean-Francois Fortin)
Jean-Francois Dubois
Le Comité de la Cour: Président : Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin
Secrétaire : Michel Hardouin
Procureur-du-Peuple : Jean-Francois Fortin
Instigateur du Tribunal : Denis Paiement
Sous Supervision Notariale :Ghislain Poudrier
PRÉSENTENT PUBLIQUEMENT LA CAUSE, AVEC PRÉJUDICE :
(principale)
X
(demandeur)
VS
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles - ou LATMP
(défendeur)
PAR RECOURS EXTRAORDINAIRE SOUS MESURE D'URGENCE
EN ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER SOUS LA LOI
DU BON SAMARITAIN
JUGEMENT(principal)
REQUETE INTRODUCTIVE(principale)
Le demandeur est représenté par X, qui représente toutes les personnes interessés par la Loi sur les Accidents du travail et les maladies professionnelles(LATMP).
La présente cause est présentée par recours extraordinaire devant le Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada, présentée sous mesure d'urgence, constitue une assistance à personnes en danger, sous la Loi du bon Samaritain.
La présente cause est présentée en deux volets : soit d'une part par des demandes principale, concernant directement les gens interessés par la LATMP ou son application, d'autre part, supporté par des causes secondaires, non reliées directement mais qui font démonstration de la preuve ou des faits. Tous les dossiers présentés devront être r?lés par le présent jugement dans la mesure appropriée, face à la demande.
Le Tribunal du Grand Jury du Peuple est scéance tenante dans la ville de Cowansville, Canada.
Le Tribunal est tenu par sa Constitution Propre.
La conclusion recherchée par X(demandeur) est la suivante :
Est-ce que la LATMP est valide et applicable :
FAIRE LA PREUVE des chefs d'inculpation criminelle dans les matières suivantes, mais non limitées de la loi :
-Common Law.
-Ignorance de la loi.
-Crime contre l'humanité.
-Incapabilité de juger la nature et la qualité d'un acte.
-Contrainte par menaces.
-Participants à une infraction avec intentions communes(mens rea).
-Personne qui conseille une autre de commettre une infraction.
-Organisations : infractions de négligence.
-Organisations: autres infractions.
-Complice après le fait.
-Cas d'immunité d'un coauteur.
-Tentative avec intentions.
-Légitime défense en cas d'agression.
-Provocation.
-Défense des biens meubles.
-Défense en vertu d'un droit invoqué.
-Défense d'une maison d'habitation.
-Revendication d'un droit à une maison ou à un bien immeuble.
-Haute trahison.
-Trahison.
-Intimider le Parlement ou une législature.
-Sabotage.
-Incitation à la mutinerie.
-Sédition.
-Infractions relatives aux Forces Militaires.
-Attroupement illégal.
-Corruption et désobeissance.
-Corruption de fonctionnaires.
-Fraudes envers le gouvernement.
-Abus de confiance par un fonctionnaire public.
-Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce.
-Désobeissance à une loi.
-Désobeissance à une ordonnance du tribunal.
-Fabrication de preuve.
-Entrave à la justice.
-Méfait public.
-Composition avec un acte criminel.
-Devoir de fournir les choses nécessaires à l'existence.
-Obligation des personnes qui s'engagent à accomplir un acte.
-Obligations de la personne qui supervise un travail.
-Négligence criminelle(actus reus, mens rea).
-Causer des lésions corporelles par négligence criminelle.
-Homicide volontaire.
-Hâter la mort.
-Homicide par influence sur l'esprit.
-Fait de nuire aux moyens de transports.
-Empêcher de sauver une vie.
-Harcèlement criminel.
-Proférer des menaces.
-Voies de fait et voies de fait graves.
-Agression armée ou infliction de lésions corporelles.
-Lésions corporelles.
-Torture.
-Traite des personnes.
-Avantage matériel.
-Rétention ou destruction de documents.
-Exploitation.
-Prise d'otage.
-Documents Parlementaire.
-Biens public.
-Commentaires loyaux sur un personnage public ou un oeuvre.
-Quand la vérité est un moyen de défense.
-Publication sollicitée ou nécéssaire.
-Réponse à des demandes de renseignements.
-Publication de bonne foi en vue de redressement de torts.
-Propagande haineuse, incitation publique à la haine et fomenter volontairement la haine.
-Vol.
-Vol par une personne ou d'une personne ayant un droit de propriété ou intérêt spécial.
-Vol par une personne tenue de rendre compte.
-Vol par une personne détenant une procuration.
-Distraction de fonds detenus en vertu d'instructions.
-Abus de confiance criminel.
-Employé public qui refuse de remettre des biens.
-Fait de cacher frauduleusement.
-Utilisation non autorisée d'un ordinateur.
-Possesion de moyens permettant d'utiliser un service d'ordinateurs.
-Extorsion.
-Possesion de biens criminellement obtenus.
-Possesion.
-Escroquerie.
-Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration.
-Obtention par fraude de la signature d'une valeur.
-Faux.
-Emploi, possesion ou trafic d'un document contrefait.
-Instruments pour commettre un faux.
-Papiers de bons du trésor, sceaux publics.
-Proclamation contrefaite.
-Faux messages.
-Rédaction non autorisée d'un document.
-Obtenir au moyen d'un instrument fondé sur un document contrefait.
-Contrefacon de timbres(contrefacon d'une marque).
-Documents endommagés.
-Infractions relative aux registres.
-Fraude
-Influence sur le marché public.
-Reçus frauduleux sous le régime de la loi sur les banques.
-Falsification de livres et de documents.
-Faux relevé fourni par un fonctionnaire public.
-Faux prospectus.
-Contrefaçon de marques de commerce et de désignation de fabrique.
-Marques distinctives sur approvisionnements publics.
-Opérations illicites à l'égard d'approvisionnements publics.
-Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté.
-Violation criminelle de contrat.
-Intimidation.
-Infractions à l'encontre de la liberté d'association.
-Menaces et représailles.
-Commissions secrètes.
-Méfait.
-Occupant qui détériore un bâtiment.
-Punition de la tentative et de la complicité.
-Complots.
-Acceptation vénale d'une récompense pour le recouvrement d'effets.
DÉNONCER : l'état de monopole du régime privé de la CSST.
DECLARER : brisée la fiducie de la CSST, dans son mandat envers le Peuple.
ORDONNER : au ministre du travail de l'état national du québec responsable de se conformer à son obligation selon sa responsabilité civile, criminelle, personnelle ou professionnelle ainsi que selon la Constitution du Canada(AANB 1867, voir ci-bas) sous juridiction de COMMON LAW/droit coutumier sous la juridiction de Sa Majesté du Chef du Canada Élizabeth II, Reine du Royaume Uni en Canada.
ORDONNER : au ministre du travail de l'état national du québec responsable de la CSST de se conformer à son autorité selon sa responsabilité civile, criminelle, personnelle ou professionnelle ainsi que selon la Constitution du Canada(AANB 1867, voir ci-bas) sous juridiction de COMMON LAW/droit coutumier sous la juridiction de Sa Majesté du Chef du Canada Élizabeth II, Reine du Royaume Uni en Canada.
ORDONNER : à la Commission de la Santé et Sécurité du Travail(CSST) d'appliquer la LATMP, sans interprétation privée, sans être juge et parti.
DÉCLARER : illégal, illégitime et inconstitutionnel l'état national du québec – RLRQ 2000-c E20.2.
reconnaissant la Province de Québec, partie du Canada.
DÉCLARER ORGANISATION CRIMINELLE : la commission de la santé et sécurité au travail(CSST) qui agit contrairement au mandat octroyé dans la non conformité avec la LATMP, le cas échéant.
DÉCLARER ORGANISATION CRIMINELLE : L'état national du québec sous direction de l'assemblée nationale monocamérale du québec, le cas échéant.
DÉCLARER VALIDE : la Constitution du Canada, selon l'acte de l'Amérique du Nord Britannique(AANB) de 1867 ainsi que la reconnaissance de la COMMON LAW/Droit coutumier.
ORDONNER : à la commission de la Santé et Sécurité du Travail de se conformer à l'acte de l'Amérique du Nord Britannique(AANB) de 1867 ainsi que la reconnaissance de la COMMON LAW/Droit coutumier.
REJETER : tout recours ultérieur au présent jugement devant toute instance nommée par l'état national du québec, ou toute autre instance nationale au Canada, en vertu d'assistance à personne en danger.
CONDAMNER : la CSST à verser au demandeur, instigateur du Grand Jury du Peuple du Canada DENIS PAIEMENT, la somme en argent de 2 500 000.00$(deux millions cinq cent mille dollars) additionné des intérêts de 20%(vingt pour cent) depuis la date du 21 juillet 2003, pour dommages.
CONDAMNER : la CSST à continuer à rembourser, de par la LATMP, les frais médicaux découlant de la condition résiduelle suite à l'accident de travail de DENIS PAIEMENT à la date du 21 juillet 2003.
ORDONNER : l'application complète des mandats notariés détenus par DENIS PAIEMENT numérotés de M01 à M11, déjà reçus par la CSST.
MANDATER : les procureurs, sous autorité du Tribunal et du Peuple, sus-nommés au présent Jugement, de mener une enquête criminelle, sérieuse et sévère, pour les faits mentionnés ci-haut par tout les moyens utiles et nécéssaires afin de prévenir la criminalité, tels que sont l'équivalent les pouvoirs d'un Juge d'instruction en droit de France.
ORDONNER : la tenue d'un Tribunal Indépendent par le Peuple, sur le modèle actuel du Grand Jury sur les agissements criminels découverts selon le paragraphe précédent.
RÉVISION : de tout les dossiers de réclamation versus la LATMP, sousmis à la CSST depuis le début.
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REQUETE INTRODUCTIVE(principale)
DEMANDER : rêglement et indemnisations pour maladie professionnelle, invalidité, incapacité et déteérioration de la santé ainsi que de la qualité de vie de MICHEL THIBODEAU
EXIGER : rêglement au niveau du salaire avant maladie suite à l'intoxication survenue chez l'employeur(Groupe MACADAM) à hauteyr de 20,00$/heure(vingt dollars) pour une somme totale de 50 336/année. Du 15 décembre à aujourd'hui pour un total de 302 016$(trois cent deux mille et seize dollars).
EXIGER : le remplacement du revenu jusqu à l'âge de soixante-cinq ans ainsi que le DAP payé selon l'échelle à observer pour cette évaluation.
CONDAMNER : le défendeur à verser un montant de 3 000 000$(trois millions) de dollars pour préjudice, payable à MICHEL THIBODEAU ou ses enfants au cas de décès.
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REQUETE INTRODUCTIVE(principale)
PLAISE AU TRIBUNAL :
ACCUEUILLIR : la requête introductive d'instance.
CONSTATER : que la LATMP n'a pas été appliquée suite à mon accident survenu lorsque j'ai
soulevé une pièce d'équipement nécessaire pour accomplir mon travail de couvreur.
CONSTATER : que suite à un examen du médecin, M. Gustave Roy, la conclusion fût que cet accident était la cause directe de la blessure.
CONSTATER : que j'ai toujours travaillé comme couvreur avant cet incident, je n'avais jamais
eu de douleur au dos.
CONDAMNER : le défendeur à payer au demandeur la somme de : 2 000 000.00 $. Voici les détails
de la réclamation :
-Perte de salaire : soit: 25 000.00/an x 20 ans 500 000.00 $
-Perte de fond de pension : 250 000.00 $
-Perte de jouissance de la vie : 250 000.00 $
-Incapacité permanente : 500 000.00 $
-Punitif et intérêts : 500 000.00 $
TOTAL DE LA RÉCLAMATION : 2 000 000.00 $
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Dans ce dossier, le Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada agit au nom du Comité Judiciaire du Conseil Privé de Sa Majesté Elizabeth II, du Chef du Royaume-Uni en Canada.
Dans ce dossier, les demandeurs sont représentés par X, équivaut à un humain né ou immigrant reçu au Canada, qui inclut les demandeurs mentionnés au jugement aussi bien que pour toutes les personnes interessés par l'influence de la LATMP, présent, passé ou à venir.
Dans ce dossier, le défendeur est la CSST, le ministre du travail, l'assemblée nationale du québec ainsi que l'état national du québec, qui par mandat public, est l'organisme privé nommé par le gouvernement de l'état national du québec pour appliquer la loi.
Dans ce dossier, X agit en vertu d'un RECOURS EXTRAORDINAIRE.
Dans ce dossier, X agit sous MESURE D'URGENCE.
Dans ce dossier, X agit de manière à PORTER ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER.
Dans ce dossier, X agit sous la LOI DU BON SAMARITAIN.
Dans ce dossier, il s'agit d'appliquer la procédure d'arbitrage notarial amendée afin de procèder au jugement, tel que porté à l'attention du défendeur, par courrier recommandé, en personne, au téléphone, devant notaire ou même par télécopieur.
Dans ce dossier, il s'agit d'une action d'exception devant Le Tribunal de Grande Instance tenu par le Peuple, pouvoir supérieur de la Nation du Canada, doté de pouvoirs de jugement et d'auto-gouvernement.
Dans ce dossier, tous les participants sont sous la protection de l'accord de Rome qui définit la Cour Pénale Internationale, dont le Canada est signataire. Les témoins sont sous protection du statut de la Cour.
Dans ce dossier, il s'agit de prévenir les préjudices à venir, et réparer les préjudices passés subits selon l'incompréhension, l'incompétence et l'incapabilité de juger de la nature d'un acte de la part de la Commission de la Santé et Sécurité au Travail.
Dans ce dossier, il s'agit de prévenir les préjudices à venir, et réparer les préjudices passés subits selon l'incompréhension, l'incompétence et l'incapabilité de juger de la nature d'un acte de la part du ministre du travail responsable de l'état national du québec.
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Les articles de la Constitution du Grand Jury du Peuple du Canada sont valides et applicables pour le Tribunal du Grand Jury.
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JUGEMENT EXÉCUTIF(principal)
Pour ces motifs, plaise au Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada, devant le Peuple lui-même :
DANS UN VOTE À HUIS CLOS À MAJORITÉ SIMPLE; le Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada vote et déclare, par pouvoirs de jugement souverain et d'auto-gouvernement devant la majorité simple des membres Premier-Jurés ou plus, pour la question soumise au jugement :
Est-ce que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est valide et applicable?
DÉCLARE : INVALIDE ET INAPPLICABLE LA LATMP.
DISPENSE : la relecture ou la présentation circonstantielle de la preuve entendue devant le Tribunal lors des audiences de figurer au Jugement.
DEMANDE : pardon aux travailleurs victime d'accidents ou maladies professionnelles, ainsi qu'aux victimes de l'ignorance ou incompétence des mandatés d'applications de la LATMP.
AYANT FAIT LA PREUVE : du tout ou d'une partie importante des chefs d'inculpation criminelle dans les matières suivantes, mais non limitées de la loi :
-Common Law.
-Ignorance de la loi.
-Crime contre l'humanité.
-Incapabilité de juger la nature et la qualité d'un acte.
-Contrainte par menaces.
-Participants à une infraction avec intentions communes(mens rea).
-Personne qui conseille une autre de commettre une infraction.
-Organisations : infractions de négligence.
-Organisations: autres infractions.
-Complice après le fait.
-Cas d'immunité d'un coauteur.
-Tentative avec intentions.
-Légitime défense en cas d'agression.
-Provocation.
-Défense des biens meubles.
-Défense en vertu d'un droit invoqué.
-Défense d'une maison d'habitation.
-Revendication d'un droit à une maison ou à un bien immeuble.
-Haute trahison.
-Trahison.
-Intimider le Parlement ou une législature.
-Sabotage.
-Incitation à la mutinerie.
-Sédition.
-Infractions relatives aux Forces Militaires.
-Attroupement illégal.
-Corruption et désobeissance.
-Corruption de fonctionnaires.
-Fraudes envers le gouvernement.
-Abus de confiance par un fonctionnaire public.
-Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce.
-Désobeissance à une loi.
-Désobeissance à une ordonnance du tribunal.
-Fabrication de preuve.
-Entrave à la justice.
-Méfait public.
-Composition avec un acte criminel.
-Devoir de fournir les choses nécessaires à l'existence.
-Obligation des personnes qui s'engagent à accomplir un acte.
-Obligations de la personne qui supervise un travail.
-Négligence criminelle(actus reus, mens rea).
-Causer des lésions corporelles par négligence criminelle.
-Homicide volontaire.
-Hâter la mort.
-Homicide par influence sur l'esprit.
-Fait de nuire aux moyens de transports.
-Empêcher de sauver une vie.
-Harcèlement criminel.
-Proférer des menaces.
-Voies de fait et voies de fait graves.
-Agression armée ou infliction de lésions corporelles.
-Lésions corporelles.
-Torture.
-Traite des personnes.
-Avantage matériel.
-Rétention ou destruction de documents.
-Exploitation.
-Prise d'otage.
-Documents Parlementaire.
-Biens public.
-Commentaires loyaux sur un personnage public ou un oeuvre.
-Quand la vérité est un moyen de défense.
-Publication sollicitée ou nécéssaire.
-Réponse à des demandes de renseignements.
-Publication de bonne foi en vue de redressement de torts.
-Propagande haineuse, incitation publique à la haine et fomenter volontairement la haine.
-Vol.
-Vol par une personne ou d'une personne ayant un droit de propriété ou intérêt spécial.
-Vol par une personne tenue de rendre compte.
-Vol par une personne détenant une procuration.
-Distraction de fonds detenus en vertu d'instructions.
-Abus de confiance criminel.
-Employé public qui refuse de remettre des biens.
-Fait de cacher frauduleusement.
-Utilisation non autorisée d'un ordinateur.
-Possesion de moyens permettant d'utiliser un service d'ordinateurs.
-Extorsion.
-Possesion de biens criminellement obtenus.
-Possesion.
-Escroquerie.
-Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration.
-Obtention par fraude de la signature d'une valeur.
-Faux.
-Emploi, possesion ou trafic d'un document contrefait.
-Instruments pour commettre un faux.
-Papiers de bons du trésor, sceaux publics.
-Proclamation contrefaite.
-Faux messages.
-Rédaction non autorisée d'un document.
-Obtenir au moyen d'un instrument fondé sur un document contrefait.
-Contrefacon de timbres(contrefacon d'une marque).
-Documents endommagés.
-Infractions relative aux registres.
-Fraude
-Influence sur le marché public.
-Reçus frauduleux sous le régime de la loi sur les banques.
-Falsification de livres et de documents.
-Faux relevé fourni par un fonctionnaire public.
-Faux prospectus.
-Contrefaçon de marques de commerce et de désignation de fabrique.
-Marques distinctives sur approvisionnements publics.
-Opérations illicites à l'égard d'approvisionnements publics.
-Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté.
-Violation criminelle de contrat.
-Intimidation.
-Infractions à l'encontre de la liberté d'association.
-Menaces et représailles.
-Commissions secrètes.
-Méfait.
-Occupant qui détériore un bâtiment.
-Punition de la tentative et de la complicité.
-Complots.
-Acceptation vénale d'une récompense pour le recouvrement d'effets.
EN CONSÉQUENCES, LE TRIBUNAL DU GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA :
DÉNONCE : l'état de monopole du régime privé de la CSST.
DÉCLARE : octroyer un sursis de 10 jours calendrier consécutifs à partir de la date de réception du présent jugement au MINISTRE DU TRAVAIL DE L'ÉTAT NATIONAL DU QUÉBEC, ou toute personne d'intéret, DE SE CONFORMER, LUI OU SES MANDATAIRES, À L'APPLICATION DE LA LATMP.
DECLARE : brisée la fiducie de la CSST, dans son mandat envers le Peuple.
ORDONNE : au ministre du travail de l'état national du québec responsable de se conformer à son obligation selon sa responsabilité civile, criminelle, personnelle ou professionnelle ainsi que selon la Constitution du Canada(AANB 1867, voir ci-bas) sous juridiction de COMMON LAW/droit coutumier sous la juridiction de Sa Majesté du Chef du Canada Élizabeth II, Reine du Royaume Uni en Canada.
ORDONNE : au ministre du travail de l'état national du québec responsable d'ordonner de la CSST de se conformer à son autorité selon sa responsabilité civile, criminelle, personnelle ou professionnelle ainsi que selon la Constitution du Canada(AANB 1867, voir ci-bas) sous juridiction de COMMON LAW/droit coutumier sous la juridiction de Sa Majesté du Chef du Canada Élizabeth II, Reine du Royaume Uni en Canada.
ORDONNE : à la commission de la santé et sécurité du travail(CSST) d'appliquer la LATMP, sans interprétation privée, sans être juge et parti.
DÉCLARE : illégal, illégitime et inconstitutionnel l'état national du québec – RLRQ 2000-c E20.2. reconnaissant la Province de Québec, partie du Canada.
DÉCLARE : ORGANISATION CRIMINELLE : la commission de la santé et sécurité au travail(CSST) qui agit contrairement au mandat octroyé dans la non conformité avec la LATMP, le cas échéant, après l'échéhence du sursis octroyé de 10 jours consécutifs.
DÉCLARE : ORGANISATION CRIMINELLE: l'état national du québec sous direction de l'assemblée nationale monocamérale du québec, le cas échéant, après l'échéhence du sursis octroyé de 10 jours consécutifs.
DÉCLARE VALIDE : la Constitution du Canada, selon l'acte de l'Amérique du Nord Britannique(AANB) de 1867 ainsi que la reconnaissance de la COMMON LAW/Droit coutumier.
ORDONNE : à la commission de la Santé et Sécurité du Travail de se conformer à l'acte de l'Amérique
du Nord Britannique de 1867(AANB) ainsi que la reconnaissance de la COMMON LAW/Droit coutumier.
REJETE : tout recours ultérieur au présent jugement devant toute instance nommée par l'état national du québec, ou toute autre instance nationale au Canada, en vertu d'assistance à personne en danger.
CONDAMNE : la CSST à verser au demandeur, instigateur du Grand Jury du Peuple du Canada DENIS PAIEMENT, la somme en argent de 2 500 000.00$(deux millions cinq cent mille dollars) additionné des intérêts de 20%(vingt pour cent) depuis la date du 21 juillet 2003, pour dommages.
CONDAMNE : la CSST à continuer à rembourser les frais médicaux, de par la LATMP, découlant de la condition résiduelle suite à l'accident de travail de DENIS PAIEMENT à la date du 21 juillet 2003.
ORDONNE : l'application complète des mandats notariés détenus par DENIS PAIEMENT numérotés de M01 à M11, déjà reçus par la CSST.
MANDATE : les procureurs, sous autorité du Tribunal et du Peuple, sus-nommés au présent Jugement, de mener une enquête criminelle, sérieuse et sévère, pour les faits mentionnés ci-haut par tout les moyens utiles et nécéssaires afin de prévenir la criminalité, tels que sont l'équivalent les pouvoirs d'un Juge d'instruction en droit de France.
ORDONNE : la tenue d'un Tribunal Indépendent par le Peuple, sur le modèle actuel du Grand Jury sur les agissements criminels découverts selon le paragraphe précédent.
RÉVISION : de tout les dossiers de réclamation versus la LATMP, sousmis à la CSST depuis le début.
Le tout avec dépends au défendeur, incluent les mémoires de frais à venir : CSST, ministre du travail de l'état national du québec, l'assemblée nationale du québec, ainsi que l'état national du québec ou toute personne d'intérêt pour réclamation de droit.
L'ignorance du présent Jugement du Peuple, fait par le Peuple tiré au hasard d'humains libres et volontaires, au meilleurs intérêt de la vie, seule valeur, prouve la culpabilité de l'ignorant, donc condamné aux conséquences de leurs actes ou inactions contenu dans le présent Jugement.
HORS DE TOUT DOUTE.
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DEMANDE : rêglement et indemnisations pour maladie professionnelle, invalidité, incapacité et déteérioration de la santé ainsi que de la qualité de vie de MICHEL THIBODEAU
EXIGE : rêglement au niveau du salaire avant maladie suite à l'intoxication survenue chez l'employeur(Groupe MACADAM) à hauteyr de 20,00$/heure(vingt dollars) pour une somme totale de 50 336/année. Du 15 décembre à aujourd'hui pour un total de 302 016$(trois cent deux mille et seize dollars)
EXIGE : le remplacement du revenu jusqu à l'âge de soixante-cinq ans ainsi que le DAP payé selon é'échelle à observer pour cette évaluation.
CONDAMNE : le défendeur à verser un montant de 3 000 000$(trois millions) de dollars pour préjudice, payable à MICHEL THIBODEAU ou ses enfants au cas de décès.
Le tout avec dépends au défendeur, incluent les mémoires de frais à venir : CSST, ministre du travail de l'état national du québec, l'assemblée nationale du québec, ainsi que l'état national du québec ou toute personne d'intérêt pour réclamation de droit.
L'ignorance du présent Jugement du Peuple, fait par le Peuple tiré au hasard d'humains libres et volontaires, au meilleurs intérêt de la vie, seule valeur, prouve la culpabilité de l'ignorant, donc condamné aux conséquences de leurs actes ou inactions contenu dans le présent Jugement.
HORS DE TOUT DOUTE.
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ACCUEUILLE : la requête introductive d'instance.
CONSTATE : que la LATMP n'a pas été appliquée suite à mon accident survenu lorsque j'ai
soulevé une pièce d'équipement nécessaire pour accomplir mon travail de couvreur.
CONSTATE : que suite à un examen du médecin, M. Gustave Roy, la conclusion fût que cet accident était la cause directe de la blessure.
CONSTATE : que j'ai toujours travaillé comme couvreur avant cet incident, je n'avais jamais
eu de douleur au dos.
CONDAMNE : le défendeur à payer au demandeur la somme de : 2 000 000.00 $. Voici les détails
de la réclamation :
-Perte de salaire : soit: 25 000.00/an x 20 ans 500 000.00 $
-Perte de fond de pension : 250 000.00 $
-Perte de jouissance de la vie : 250 000.00 $
-Incapacité permanente : 500 000.00 $
-Punitif et intérêts : 500 000.00 $
TOTAL DE LA RÉCLAMATION : 2 000 000.00 $
Le tout avec dépends au défendeur, incluent les mémoires de frais à venir : CSST, ministre du travail de l'état national du québec, l'assemblée nationale du québec, ainsi que l'état national du québec ou toute personne d'intérêt pour réclamation de droit.
L'ignorance du présent Jugement du Peuple, fait par le Peuple tiré au hasard d'humains libres et volontaires, au meilleurs intérêt de la vie, seule valeur, prouve la culpabilité de l'ignorant, donc condamné aux conséquences de leurs actes ou inactions contenu dans le présent Jugement.
HORS DE TOUT DOUTE.
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PAR LE PEUPLE DU CANADA :
De par ma signature ci-dessous, ou l'utilisation de mon nom tel que si c'était ma signature, selon les termes décrit dans la Constitution du Grand Jury, pour le Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada, ont signé ce jugement, dans la Province de Québec, dans le Pays du Canada en ce ______ jour du mois de ___________________ de l'année 2015;
De par ma signature ci-dessous, ou l'utilisation de mon nom tel que si c'était ma signature, selon les termes décrit dans la Constitution du Grand Jury, ce Tribunal du Peuple auquel je participe est réalisé et tenu de bonne foi, par recours extraordinaire, sous mesure d'urgence, pour assistance à personne en danger, ainsi, je suis protègé sous la loi du bon Samaritain;
De par ma signature ci-dessous, ou l'utilisation de mon nom tel que si c'était ma signature, selon les termes décrit dans la Constitution du Grand Jury, je constate la vérité publiquement présentée devant moi;
De par ma signature ci-dessous, ou l'utilisation de mon nom tel que si c'était ma signature, selon les termes décrit dans la Constitution du Grand Jury, je suis un Humain vivant, né au lieu dit du Canada, habitant la Province de Québec;
De par ma signature ci-dessous, ou l'utilisation de mon nom tel que si c'était ma signature, selon les termes décrit dans la Constitution du Grand Jury, j'ai librement, volontairement constaté ce qui est présenté publiquement devant moi, j'ai utilisé mes pouvoirs de jugement ainsi que d'auto-gouvernment pour juger, décider, ainsi ordonner légalement, légitimement et constitutionellement ce qui est inclut dans ce Jugement du Grand Jury du Peuple du Canada;
Dans le meilleur intérêt des créatures vivantes, de la Nation ainsi que de la société publique, j'ai signé :
Membres du Tribunal : Premier-Juré : Signature :
Jean Paquet : _____________________________
Gerry Moreau : _____________________________
Maude Legault : _____________________________
Sébastien Breton : _____________________________
Joel Yockell : _____________________________
Étienne Legault : _____________________________
Jean-Yves Roy : _____________________________
Daniel Duval : _____________________________
Réjean Dubois : _____________________________
Ghislaine Pigeon : _____________________________
Patrice Gagné : _____________________________
Gilles Gagné : _____________________________
Jean-Francois Duquette : _____________________________
Denise Trépanier : _____________________________
Marc Guérette : _____________________________
Diane Larouche : _____________________________
Marie-Chantal Gaudreau : _____________________________
Sandra Métivier : _____________________________
Christian-Denis Letendre : _____________________________
Suzanne Dettwiller : _____________________________
Benoit Larouche : _____________________________
Jonathan Gagnon : _____________________________
Suzanne Larouche : _____________________________
Dany Dorman : _____________________________
Éric Quentin : _____________________________
Sylvain Paquette : _____________________________
Edey Gagné : _____________________________
Stéphanie Pelletier : _____________________________
PRÉSENTENT PUBLIQUEMENT LA CAUSE, AVEC PRÉJUDICE :
(secondaire)
X
(demandeur)
VS
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles - ou LATMP
(défendeur)
PAR RECOURS EXTRAORDINAIRE SOUS MESURE D'URGENCE
EN ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER SOUS LA LOI
DU BON SAMARITAIN
JUGEMENT(secondaire)
REQUETE INTRODUCTIVE(secondaire)
Le demandeur est représenté par X, qui représente toutes les personnes interessés par la Loi sur les Accidents du travail et les maladies professionnelles(LATMP).
La présente cause est présentée par recours extraordinaire devant le Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada, présentée sous mesure d'urgence, constitue une assistance à personnes en danger, sous la Loi du bon Samaritain.
La présente cause est présentée en deux volets : soit d'une part par des demandes principale, concernant directement les gens interessés par la LATMP ou son application, d'autre part, supporté par des causes secondaires, non reliées directement mais qui font démonstration de la preuve ou des faits. Tous les dossiers présentés devront être liés par le présent jugement dans la mesure appropriée, face à la demande.
Le Tribunal du Grand Jury du Peuple est scéance tenante dans la ville de Cowansville, Canada.
Le Tribunal est tenu par sa Constitution Propre.
La demanderesse, Angèle Prince, qui représente son conjoint Réjean Trottier, déclare ce qui suit dans sa cause sur le sirop d'érable au Québec.
La Fédération des producteurs acéricoles du Québec fut créée en 1966 en vertu de la Loi des syndicats professionnels avec la mission de défendre les producteurs et productrices de sirop d'érable du Québec.
L'article 6 de la Loi des syndicats professionnels se lit comme suit: Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de leurs membres.
Le 12 septembre 1990, l'Assemblée nationale accorda à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, le pouvoir règlementaire, le pouvoir de faire appliquer la Loi de la mise en marché et son chapitre M-35. Le pouvoir de poursuivre.
Le 15 novembre 2011, le jugement de Carole Julien est le suivant: "la fédération agit en l'espèce non pas en tant que syndicat mais en tant qu'office de mise en marché"..."est chargée d'exercer les pouvoirs prévus par la loi".
La Fédération s'est vue accorder des pouvoirs qui sont nuls depuis cette date fatidique du 12 septembre 1990 car les 2 lois s'annulent. Cet organisme ne peut avoir l'obligation de défendre ses membres et le pouvoir de les poursuivre en même temps. Et le ministre de la Justice et/ou Procureur Général savait et n'a pas agi pour corriger ce mensonge. On nous a trahis et tenus dans l'ignorance pour mieux nous contrôler.
La Fédération, ses dirigeants, ses agents, ses protégés, ses avocats du puissant cabinet qui la représente et tous ceux qui, de près ou de loin, se sont intégrés dans le litige que nous avons avec ladite Fédération et ses faux règlements, ces gens sont aussi coupables que le Ministre de la Justice et/ou Procureur Général lui-même.
Ces personnes devront répondre de leurs actes devant le Tribunal du Grand Jury du Peuple. Les producteurs ont enduré et subi le résultat de leur fraude depuis 25 ans et cela a assez duré car la Fédération n'a jamais eu aucun pouvoir et a agi de façon illégale et criminelle envers les producteurs de sirop d'érable.
Nous avons été victimes: de harcèlement, de fausses accusations, d'intimidation, de vol de tous nos droits, de menaces, de double abus de pouvoir, d'ignorance de la loi, de crime contre l'humanité, d'infractions, de provocation, de haute trahison, de corruption de fonctionnaires, des juges et des avocats, de fausses informations scrupuleusement cachées, de possession d'informations criminellement obtenues par un fonctionnaire public, de fraude, de fausse propagande, de falsification de documents, de violation criminelle de contrat, d'infractions à l'encontre de la liberté d'association, de menaces et représailles, de complots, tout cela dans le but de nous punir et nous détruire.
Et tous ceux, qui de près ou de loin qui ont participé à la perpétration et profité de cette fraude scandaleuse à des fins personnelles, des menaces qu'ils ont déposées, ces personnes devront réaliser que le seul choix qu'il leur reste, c'est de se désister de tout et de d'assurer la liberté entière et totale à leurs victimes.
La demanderesse demande donc au Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada:
DÉCLARER : immédiatement les 2 lois, l'article 6 et le M-35, nuls et sans valeur;
DÉCLARER : la Fédération des producteurs acéricoles du Québec nulle et sans pouvoir;
ORDONNER : immédiatement que la Fédération qui n'a jamais au aucun pouvoir ainsi que toutes les instances cessent de nous harceler, de nous poursuivre, de nous accuser et de nous pénaliser pour toutes les raisons et cela vaut pour les autres producteurs acéricoles.
ORDONNER : immédiatement que nos noms soient rayés de la liste de producteurs et de ne plus jamais être harcelés ou intimidés par la Fédération, ses complices, ses dirigeants, agents, protégés et toutes personnes qui, de près ou de loin se sont intégrées dans le litige que nous avons avec ladite Fédération;
ORDONNER :: que tous les producteurs qui ont été saisis de leurs érablières, de leurs terres, de leurs biens, de leur sirop d'érable, que toutes lesdites saisies et transactions soient immédiatement annulées et qu'ils soient remboursés et dédommagés, selon leurs réclamations, pour tout ce dont ils se sont fait perquisitionner illégalement par la Fédération, ses dirigeants, agents et ses complices, sans mandat;
ANNULER : immédiatement tous les jugements antérieurs et toutes les procédures en cours des instances des cours supérieure et du Québec, d'appel, civile, pénale et criminelle et même municipale dans le dossier dont il est question, à ce jour;
DÉTRUIRE : immédiatement le dossier criminel et les engagements contre les personnes dans le présent dossier, lesquels ont été le résultat de toutes ces accusations et menaces de la part de la Fédération et de ses dirigeants, agents, protégés et toutes personnes qui, de près ou de loin, se sont intégrées dans le litige que nous avons avec ladite Fédération;
ORDONNER : immédiatement à toute personne, qui de près ou de loin, qui a participé à la perpétration de cette fraude, de se désister de leurs emplois et de leurs biens et d'assurer la pleine et entière liberté totale à leurs victimes, à la demanderesse, à son conjoint, à sa famille et amis;
ORDONNER : au Ministre de la Justice et/ou Procureur Général du Québec, de verser la somme de 5 000 000,00 $ (cinq millions de dollars) à la demanderesse pour tous les dommages qui lui ont été causés, à elle et à son conjoint pour double abus de pouvoir et cruauté mentale depuis 25 ans;
PLAISE À LA COUR
D'accueillir toutes mes demandes.
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ACCUEILLIR : la requête introductive.
CONSTATER : le défaut du défendeur (caisse populaire de St-Eustache-Deux-Montagnes) de produire la preuve d'un décaissement numéraire de 226 575,00$ pour la transaction hypothécaire. Demande faite depuis 2010.
CONSTATER : le défaut du défendeur (caisse populaire St-Eustache-Deux-Montagnes) de fournir les originaux des contrats hypothécaires signés en bleu par les deux parties. Demande faite depuis 2013.
CONSTATER : le défaut du défendeur (caisse populaire St-Eustache-Deux-Montagnes) de fournir l'original de la convention de modification ou de renouvellement d'un prêt hypothécaire signé en bleu par les deux parties.
CONSTATER : le défaut du défendeur (caisse populaire St- Eustache-Deux-Montagnes) d'avoir divulgué toutes les informations essentielles relatives aux contrats hypothécaires et ce avant la signature de ceux-ci.
CONSTATER : le défaut du défendeur (caisse populaire St-Eustache-Deux-Montagnes) de faire la preuve hors de tout doute raisonnable, qu'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire a été signifié en main propre à Joseph André Paul, représentant autorisé de la personne juridique PAUL LEBLOND, ainsi qu'à la personne juridique PAUL LEBLOND. Confirmation par téléphone à Mme Marie- Chrisine Dolbec en août 2015 que le document ci-haut mentionné n'avait jamais été signifié.
CONSTATER : le défaut du défendeur (La Chambre des Notaires du Québec) de fournir tous les contrats hypothécaires originaux signés en bleu par les deux parties ainsi que tout autre document composant le dossier hypothécaire. Demande faite au près de la Chambre des notaires en date du 28 août 2015.
CONSTATER : le défaut du défendeur (Municipalité de St-Colomban) de fournir les preuves demandées dans les 3 Notices of conditional acceptance qui leurs ont été envoyées par courrier recommandé le : 17 janvier 2014, (RW 957 649 013 CA), 13 mars 2014, (RW 957 649 027 CA), et 30 avril 2014, (RW 957 649 035 CA).
CONSTATER : le défaut du défendeur (la Commission Scolaire de la Rivière-du Nord) de fournir les preuves demandées dans les 3 Notices of conditional acceptance qui leurs ont été envoyées par courrier recommandé, le : 25 octobre 2013, (RW 957 648 959 CA), 26 novembre 2013, ( RW 957 648 976 CA) et 20 décembre 2013, (RW 957 649 000 CA).
CONSTATER : le défaut du défendeur (MRC de la rivière-du-Nord) de fournir les preuves demandées dans la Notice of conditional acceptance qui leur a été envoyée par courrier recommandé le :30 avril 2014 (RW 957 649 044 CA).
CONSTATER : qu'il n'y a pas de créance de la part de la partie défenderesse tel que stipulé dans la requête introductive d'instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré et en condamnation personnelle, puisque la preuve d'un décaissement numéraire pour la somme 226 575.00$ n'a jamais été fournie.
ORDONNER : au défendeur (caisse populaire St-Eustache-Deux-Montagnes),et à toute autre institution financière, personne, organisme, compagnie prétendant détenir ou possèder ou qui pourrait invoquer des droits à l'encontre de l'immeuble ci-haut décrit, de délaisser ledit immeuble en faveur de la demanderesse.
CONDAMNER : le défendeur (caisse populaire St-Eustache- Deux-Montagnes) à payer à la demanderesse la somme de: 65 000.00$ constituant le remboursement du prêt au moyen de paiements périodiques hebdomadaires constitués de capital et intérêt (3.15%) l'an, égaux et consécutifs de 250.00 $ ainsi que la somme de 22 657.00$ constituant la mise de fond exigée.
CONDAMNER : le défendeur (caisse populaire St-Eustache-Deux-Montagnes) a payer à la demanderesse la somme de 250 000.00 $ en guise de dommage et stresse occasionné suite à la fraude hypothécaire commise.
CONDAMNER : le défendeur (Municipalité de St-Colomban) à payer à la demanderesse la somme de 300 000.00 $ pour la fraude reliée aux taxes municipale, menace de vente de la propriété sans avoir fait la preuve de ses droits, de sa juridiction et de la constitutionalité de ses lois et règlements municipaux.
CONDAMNER : le défendeur (Commission Scolaire de la rivière-Du-Nord) à payer à la demanderesse la somme de 200 000.00$ pour la fraude reliée aux taxes scolaires et de n'avoir jamais fait la preuve de ses pouvoirs, de sa juridiction et du fondement constitutionel de ses lois et règlements.
CONDAMNER : le défendeur (La Chambre des Notaires du Québec), à payer à la demanderesse la somme de 100 000.00 $ pour ne pas avoir fourni les contrats originaux signés en bleu par les deux parties, d'avoir perdu ceux-ci et de ne pas avoir gardé ces documents comme elle doit le faire.
CONDAMNER : le défendeur (MRC de la rivière-Du-Nord) a payer à la demanderesse la somme de 500 000.00 $ pour ne pas avoir fourni la preuve de ses pouvoirs suite aux demandes faites dans la notice of conditional acceptance, le stresse occasionné par les menaces de vente de la propriété pour non paiement de taxes, atteinte à la réputation ainsi que les frais de publication dans les journaux.
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JUGEMENT EXÉCUTIF(secondaire)
Pour ces motifs, plaise au Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada, devant le Peuple lui-même :
Pour les questions secondaires soumise au jugement et approbation des membres du Grand Jury du Peuple du Canada, partie indiscociable du JUGEMENT EXÉCUTIF(principal) :
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EN CONSÉQUENCES, LE TRIBUNAL DU GRAND JURY DU PEUPLE DU CANADA :
DÉCLARE : immédiatement les 2 lois, l'article 6 et le M-35, nulles et sans valeur;
DÉCLARE : la Fédération des producteurs acéricoles du Québec nulle et sans pouvoir;
ORDONNE : immédiatement que la Fédération qui n'a jamais au aucun pouvoir ainsi que toutes les instances cessent de nous harceler, de nous poursuivre, de nous accuser et de nous pénaliser pour toutes les raisons et cela vaut pour les autres producteurs acéricoles.
ORDONNE : immédiatement que nos noms soient rayés de la liste de producteurs et de ne plus jamais être harcelés ou intimidés par la Fédération, ses complices, ses dirigeants, agents, protégés et toutes personnes qui, de près ou de loin se sont intégrées dans le litige que nous avons avec ladite Fédération;
ORDONNE : que tous les producteurs qui ont été saisis de leurs érablières, de leurs terres, de leurs biens, de leur sirop d'érable, que toutes lesdites saisies et transactions soient immédiatement annulées et qu'ils soient remboursés et dédommagés, selon leurs réclamations, pour tout ce dont ils se sont fait perquisitionner illégalement par la Fédération, ses dirigeants, agents et ses complices, sans mandat;
ANNULE : immédiatement tous les jugements antérieurs et toutes les procédures en cours des instances des cours supérieure et du Québec, d'appel, civile, pénale et criminelle et même municipale dans le dossier dont il est question, à ce jour;
DÉTRUIRE : immédiatement le dossier criminel et les engagements contre les personnes dans le présent dossier, lesquels ont été le résultat de toutes ces accusations et menaces de la part de la Fédération et de ses dirigeants, agents, protégés et toutes personnes qui, de près ou de loin, se sont intégrées dans le litige que nous avons avec ladite Fédération;
ORDONNE : immédiatement à toute personne, qui de près ou de loin, qui a participé à la perpétration de cette fraude, de se désister de leurs emplois et de leurs biens et d'assurer la pleine et entière liberté totale à leurs victimes, à la demanderesse, à son conjoint, à sa famille et amis;
ORDONNE : au ministre de la justice et/ou procureur général du Québec, de verser la somme de 5 000 000,00 $ (cinq millions de dollars) à la demanderesse pour tous les dommages qui lui ont été causés, à elle et à son conjoint pour double abus de pouvoir et cruauté mentale depuis 25 ans;
Le tout avec dépends au défendeur, incluent les mémoires de frais à venir : CSST, ministre du travail de l'état national du québec, l'assemblée nationale du québec, ainsi que l'état national du québec ou toute personne d'intérêt pour réclamation de droit.
L'ignorance du présent Jugement du Peuple, fait par le Peuple tiré au hasard d'humains libres et volontaires, au meilleurs intérêt de la vie, seule valeur, prouve la culpabilité de l'ignorant, donc condamné aux conséquences de leurs actes ou inactions contenu dans le présent Jugement.
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ACCUEILLE : la requête introductive.
CONSTATE : le défaut du défendeur (caisse populaire de St-Eustache-Deux-Montagnes) de produire la preuve d'un décaissement numéraire de 226 575,00$ pour la transaction hypothécaire. Demande faite depuis 2010.
CONSTATE : le défaut du défendeur (caisse populaire St-Eustache-Deux-Montagnes) de fournir les originaux des contrats hypothécaires signés en bleu par les deux parties. Demande faite depuis 2013.
CONSTATE : le défaut du défendeur (caisse populaire St-Eustache-Deux-Montagnes) de fournir l'original de la convention de modification ou de renouvellement d'un prêt hypothécaire signé en bleu par les deux parties.
CONSTATE : le défaut du défendeur (caisse populaire St- Eustache-Deux-Montagnes) d'avoir divulgué toutes les informations essentielles relatives aux contrats hypothécaires et ce avant la signature de ceux-ci.
CONSTATE : le défaut du défendeur (caisse populaire St-Eustache-Deux-Montagnes) de faire la preuve hors de tout doute raisonnable, qu'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire a été signifié en main propre à Joseph André Paul, représentant autorisé de la personne juridique PAUL LEBLOND, ainsi qu'à la personne juridique PAUL LEBLOND. Confirmation par téléphone à Mme Marie- Chrisine Dolbec en août 2015 que le document ci-haut mentionné n'avait jamais été signifié.
CONSTATE : le défaut du défendeur (La Chambre des Notaires du Québec) de fournir tous les contrats hypothécaires originaux signés en bleu par les deux parties ainsi que tout autre document composant le dossier hypothécaire. Demande faite au près de la Chambre des notaires en date du 28 août 2015.
CONSTATE : le défaut du défendeur (Municipalité de St-Colomban) de fournir les preuves demandées dans les 3 Notices of conditional acceptance qui leurs ont été envoyées par courrier recommandé le : 17 janvier 2014, (RW 957 649 013 CA), 13 mars 2014, (RW 957 649 027 CA), et 30 avril 2014, (RW 957 649 035 CA).
CONSTATE : le défaut du défendeur (la Commission Scolaire de la Rivière-du Nord) de fournir les preuves demandées dans les 3 Notices of conditional acceptance qui leurs ont été envoyées par courrier recommandé, le : 25 octobre 2013, (RW 957 648 959 CA), 26 novembre 2013, ( RW 957 648 976 CA) et 20 décembre 2013, (RW 957 649 000 CA).
CONSTATE : le défaut du défendeur (MRC de la rivière-du-Nord) de fournir les preuves demandées dans la Notice of conditional acceptance qui leur a été envoyée par courrier recommandé le :30 avril 2014 (RW 957 649 044 CA).
CONSTATE : qu'il n'y a pas de créance de la part de la partie défenderesse tel que stipulé dans la requête introductive d'instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré et en condamnation personnelle, puisque la preuve d'un décaissement numéraire pour la somme 226 575.00$ n'a jamais été fournie.
ORDONNE : au défendeur (caisse populaire St-Eustache-Deux-Montagnes),et à toute autre institution financière, personne, organisme, compagnie prétendant détenir ou possèder ou qui pourrait invoquer des droits à l'encontre de l'immeuble ci-haut décrit, de délaisser ledit immeuble en faveur de la demanderesse.
CONDAMNE : le défendeur (caisse populaire St-Eustache- Deux-Montagnes) à payer à la demanderesse la somme de: 65 000.00$ constituant le remboursement du prêt au moyen de paiements périodiques hebdomadaires constitués de capital et intérêt (3.15%) l'an, égaux et consécutifs de 250.00 $ ainsi que la somme de 22 657.00$ constituant la mise de fond exigée.
CONDAMNE : le défendeur (caisse populaire St-Eustache-Deux-Montagnes) a payer à la demanderesse la somme de 250 000.00 $ en guise de dommage et stresse occasionné suite à la fraude hypothécaire commise.
CONDAMNE : le défendeur (Municipalité de St-Colomban) à payer à la demanderesse la somme de 300 000.00 $ pour la fraude reliée aux taxes municipale, menace de vente de la propriété sans avoir fait la preuve de ses droits, de sa juridiction et de la constitutionalité de ses lois et règlements municipaux.
CONDAMNE : le défendeur (Commission Scolaire de la rivière-Du-Nord) à payer à la demanderesse la somme de 200 000.00$ pour la fraude reliée aux taxes scolaires et de n'avoir jamais fait la preuve de ses pouvoirs, de sa juridiction et du fondement constitutionel de ses lois et règlements.
CONDAMNE : le défendeur (La Chambre des Notaires du Québec), à payer à la demanderesse la somme de 100 000.00 $ pour ne pas avoir fourni les contrats originaux signés en bleu par les deux parties, d'avoir perdu ceux-ci et de ne pas avoir gardé ces documents comme elle doit le faire.
CONDAMNE : le défendeur (MRC de la rivière-Du-Nord) a payer à la demanderesse la somme de 500 000.00 $ pour ne pas avoir fourni la preuve de ses pouvoirs suite aux demandes faites dans la notice of conditional acceptance, le stresse occasionné par les menaces de vente de la propriété pour non paiement de taxes, atteinte à la réputation ainsi que les frais de publication dans les journaux.
Le tout avec dépends au défendeur, incluent les mémoires de frais à venir
L'ignorance du présent Jugement du Peuple, fait par le Peuple tiré au hasard d'humains libres et volontaires, au meilleurs intérêt de la vie, seule valeur, prouve la culpabilité de l'ignorant, donc condamné aux conséquences de leurs actes ou inactions contenu dans le présent Jugement.
Le tout avec dépends au défendeur, incluent les mémoires de frais à venir : CSST, ministre du travail de l'état national du québec, l'assemblée nationale du québec, ainsi que l'état national du québec ou toute personne d'intérêt pour réclamation de droit.
L'ignorance du présent Jugement du Peuple, fait par le Peuple tiré au hasard d'humains libres et volontaires, au meilleurs intérêt de la vie, seule valeur, prouve la culpabilité de l'ignorant, donc condamné aux conséquences de leurs actes ou inactions contenu dans le présent Jugement.
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PAR LE PEUPLE DU CANADA :
De par ma signature ci-dessous, ou l'utilisation de mon nom tel que si c'était ma signature, selon les termes décrit dans la Constitution du Grand Jury, pour le Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada, ont signé ce jugement, dans la Province de Québec, dans le Pays du Canada en ce ______ jour du mois de ___________________ de l'année 2015;
De par ma signature ci-dessous, ou l'utilisation de mon nom tel que si c'était ma signature, selon les termes décrit dans la Constitution du Grand Jury, ce Tribunal du Peuple auquel je participe est réalisé et tenu de bonne foi, par recours extraordinaire, sous mesure d'urgence, pour assistance à personne en danger, ainsi, je suis protègé sous la loi du bon Samaritain;
De par ma signature ci-dessous, ou l'utilisation de mon nom tel que si c'était ma signature, selon les termes décrit dans la Constitution du Grand Jury, je constate la vérité publiquement présentée devant moi;
De par ma signature ci-dessous, ou l'utilisation de mon nom tel que si c'était ma signature, selon les termes décrit dans la Constitution du Grand Jury, je suis un Humain vivant, né au lieu dit du Canada, habitant la Province de Québec;
De par ma signature ci-dessous, ou l'utilisation de mon nom tel que si c'était ma signature, selon les termes décrit dans la Constitution du Grand Jury, j'ai librement, volontairement constaté ce qui est présenté publiquement devant moi, j'ai utilisé mes pouvoirs de jugement ainsi que d'auto-gouvernment pour juger, décider, ainsi ordonner légalement, légitimement et constitutionellement ce qui est inclut dans ce Jugement du Grand Jury du Peuple du Canada;
Dans le meilleur intérêt des créatures vivantes, de la Nation ainsi que de la société publique, j'ai signé :
Membres du Tribunal : Premier-Juré : Signature :
Jean Paquet : _____________________________
Gerry Moreau : _____________________________
Maude Legault : _____________________________
Sébastien Breton : _____________________________
Joel Yockell : _____________________________
Étienne Legault : _____________________________
Jean-Yves Roy : _____________________________
Daniel Duval : _____________________________
Réjean Dubois : _____________________________
Ghislaine Pigeon : _____________________________
Patrice Gagné : _____________________________
Gilles Gagné : _____________________________
Jean-Francois Duquette : _____________________________
Denise Trépanier : _____________________________
Marc Guérette : _____________________________
Diane Larouche : _____________________________
Marie-Chantal Gaudreau : _____________________________
Sandra Métivier : _____________________________
Christian-Denis Letendre : _____________________________
Suzanne Dettwiller : _____________________________
Benoit Larouche : _____________________________
Jonathan Gagnon : _____________________________
Suzanne Larouche : _____________________________
Dany Dorman : _____________________________
Éric Quentin : _____________________________
Sylvain Paquette : _____________________________
Edey Gagné : _____________________________
Stéphanie Pelletier : ____________________________